Lexbase Fiscal n°554 du 16 janvier 2014 : Fiscal général

[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 6 au 10 janvier 2014

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[Panorama] Panorama des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation - Semaine du 6 au 10 janvier 2014. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851874-panorama-panorama-des-arrets-inedits-rendus-par-le-conseil-detat-et-la-cour-de-cassation-b-semaine-d
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le 16 Janvier 2014

Retrouvez, selon le fonds de concours, une sélection des arrêts inédits rendus par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, les plus pertinents, classés par thème. I - Fiscal général

II - Fiscalité des entreprises

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité financière

V - Fiscalité immobilière

VI - Fiscalité internationale

VII - Impôts locaux

VIII - Procédures fiscales

  • Fraude fiscale : la prescription de l'action pénale s'interrompt dès la transmission, par l'administration fiscale, de la demande au procureur de la République d'ouverture d'une enquête, peu importe sa date de réception par les services de police

- Cass. crim., 8 janvier 2014, n° 12-86.705, F-D (N° Lexbase : A2017KTU) : le juge décide que l'envoi d'un soit-transmis aux fins d'enquête du procureur de la République sur des faits de fraude fiscale vaut interruption de la prescription de l'action pénale (LPF, art. L. 230 N° Lexbase : L9536IYT), qui s'éteint par trois ans à compter de la commission de l'infraction, peu importe que les services de police aient réceptionné le soit-transmis six mois plus tard. Cet arrêt opère un revirement par rapport à un arrêt rendu par la même chambre le 19 mai 2005 (Cass. crim., n° 04-85.076, F-P+F N° Lexbase : A6587DIS), selon lequel le dépôt de plainte de l'administration fiscale ne constitue pas un acte de poursuite interruptif de la prescription .

X - TVA

XI - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Exclusion de l'application de la taxe sur les contrats d'assurance automobile à une garantie autonome

- Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-29.554, F-D (N° Lexbase : A2026KT9) : une société, succursale pour la France d'une société anonyme de droit belge, s'est vu notifier une proposition de redressement concernant le taux de la taxe spéciale sur les contrats d'assurance. Selon elle, la prestation qu'elle fournit est autonome et relève de la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 9 %, alors que l'administration fiscale estime qu'il y a lieu de faire application de l'article 1001, 5 E bis du CGI (N° Lexbase : L0701IZY), qui prévoit une taxation à 18 %. Le juge relève que la société s'est engagée à garantir les réparations mécaniques et l'assistance des véhicules vendus par ses assurés dont les clients acquéreurs sont les bénéficiaires et donne son accord aux garages pour effectuer les réparations mécaniques définies au contrat, s'engage à leur régler le montant des factures et en supporte le coût, organise et prend en charge toutes les prestations d'assistance définies dans le contrat d'entretien. Il retient que l'article 1001, 5 E bis du CGI s'applique aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats. Au vu des prestations exécutées par la société, il en déduit que cet article ne lui est pas applicable .

  • Droits d'accise sur le vin : condamnation d'un dirigeant en cas de différence de mention du produit objet d'une transaction entre les documents client et les documents expéditeur

- Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 12-80.024, F-D, sur le sixième moyen (N° Lexbase : A2046KTX) : un contribuable qui réalise une activité de négoce a été déclaré coupable d'expédition et transport de vins de pays sous couvert de titres de mouvement inapplicables. En l'espèce, les exemplaires client détenus par une société portaient la mention "Vin de pays Oc Rouge Pinot", alors que les exemplaires expéditeur conservés au siège de la SARL dirigée par le prévenu ne mentionnaient pas "Pinot". Les documents administratifs d'accompagnement (DAA) n'étaient donc pas correctement établis. Or, aux termes de l'article 3 § 1 du Règlement CEE n° 884/2001 du 24 avril 2001, portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole, toute personne ou négociant qui effectue ou fait effectuer un transport d'un produit vitivinicole doit établir un document d'accompagnement comportant la désignation du produit transporté, conformément aux dispositions communautaires et nationales. Tout document non correctement établi, comportant des indications erronées, est considéré inapplicable par application de l'article 6 du même Règlement. De plus, l'article 302 M du CGI (N° Lexbase : L3449IGT) dispose que le document d'accompagnement est établi par l'expéditeur. Le juge relève que, les infractions en matière de droits indirects étant purement matérielles et indépendantes de la bonne foi ou de l'ignorance des contrevenants, le prévenu, en qualité de dirigeant de la SARL, est responsable des infractions constatées, sa fonction impliquant par elle-même une participation aux actes de la société et donc à l'infraction. Le dirigeant condamné estime que les termes du Règlement ne sont pas suffisamment précis pour fonder sa condamnation. La Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, à l'inverse, que les textes appliqués définissent clairement les mentions devant figurer dans le document d'accompagnement, qui doivent être exactes afin de satisfaire aux enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique .

XII - Droits de douane

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