Lexbase Fiscal n°554 du 16 janvier 2014 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Non-déduction de la TVA ayant grevé les frais généraux de préparation d'une opération de cession d'immeuble, elle-même hors du champ de la taxe

Réf. : CAA Versailles, 3ème ch., 30 décembre 2013, n° 12VE02219, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2834KT7)

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[Brèves] Non-déduction de la TVA ayant grevé les frais généraux de préparation d'une opération de cession d'immeuble, elle-même hors du champ de la taxe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851884-breves-nondeduction-de-la-tva-ayant-greve-les-frais-generaux-de-preparation-dune-operation-de-cessio
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le 16 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Versailles retient que la TVA grevant les frais généraux préparant une opération de cession d'immeubles n'est pas déductible dans la mesure où ces frais entretiennent un lien direct et immédiat avec des opérations de cession immobilière (CAA Versailles, 3ème ch., 30 décembre 2013, n° 12VE02219, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2834KT7). En l'espèce, une société, qui a procédé à la cession des murs de dix restaurants au cours d'un exercice, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la TVA ayant grevé les frais de banque, d'avocat et de notaire exposés à l'occasion de cette cession. En effet, elle a estimé que ces frais étaient indissociables de l'opération de cession immobilière, laquelle était exclue du champ d'application de la TVA en application des dispositions du 2 du 7° de l'article 257 du CGI (N° Lexbase : L1811HNE). Le juge rappelle que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la TVA en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Or, les prestations dont les prix étaient grevés de la TVA déduite par la société ont été facturées par un notaire, un avocat et un établissement bancaire en vue de préparer la cession des murs de dix restaurants. La société soutient que ces dépenses faisaient partie de ses frais généraux et étaient en conséquence rattachables aux éléments constitutifs du prix des opérations relevant de son activité économique taxable, dès lors qu'elles avaient été engagées pour répondre à un besoin urgent de trésorerie ainsi qu'à une volonté de recentrage sur les métiers de la restauration. Toutefois, malgré le montant de la dette supportée par la société requérante, celle-ci n'établit pas la réalité de son besoin urgent de trésorerie, alors qu'il ressort de son compte de résultats que ses résultats d'exploitation et financier étaient très largement positifs et qu'elle ne fournit aucun détail sur la structure de sa dette. En outre, en admettant même que les frais de cessions en cause puissent être rattachés à une réorganisation des activités taxables de la société, l'administration fiscale apporte la preuve que l'incorporation de ces dépenses dans le prix de cession des murs des restaurants, faisait obstacle à ce que ces dépenses engagées en vue de la cession soient qualifiées de frais généraux présentant un lien direct et immédiat avec l'ensemble de ses activités économiques. En conséquence, ces frais, qui entretenaient un tel lien direct et immédiat avec une opération de cession immobilière exclue du champ de la TVA, n'ouvrent eux-mêmes pas droit à déduction .

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