Aux termes d'un arrêt rendu le 9 janvier 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que les parts sociales dans une société monégasque, détenues par un résident de Monaco décédé et revenant à ses héritiers résidents de France, sont imposables au droit des successions, à Monaco, si la société n'est pas une société d'attribution (CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2014, n° 13/01553
N° Lexbase : A0852KTQ). En l'espèce, un résident de Monaco, de nationalité marocaine, est décédé en France, laissant pour lui succéder un frère et une soeur et onze neveux et nièces, résidents de France. L'administration fiscale a considéré que les actifs correspondant à des parts dans des sociétés monégasques étaient taxables comme actif successoral en France. Tout d'abord, le juge rappelle qu'en vertu de l'article 5 de la Convention franco-marocaine du 29 mai 1970 (
N° Lexbase : L6722BHG), les ressortissants de l'un des Etats contractants ne peuvent être soumis à une imposition autre ou plus lourde que celle à laquelle seraient assujettis les nationaux de l'autre Etat dans la même situation. En conséquence la succession d'un marocain domicilié fiscalement à Monaco, revenant à des héritiers français demeurant en France, ne peut être traitée, pour ce qui concerne les héritiers, différemment de celle d'un français domicilié à Monaco. Dès lors il convient de se référer à la Convention fiscale en ce domaine entre la France et la Principauté de Monaco (
N° Lexbase : L6725BHK). Or, la société dont les parts sont l'objet du litige est une société civile particulière de droit monégasque qui détient des immeubles en France. Vue au travers du prisme des règles des articles 750 ter (
N° Lexbase : L9528IQX) et 990 D (
N° Lexbase : L5483H9X) du CGI français, la société est une société à prépondérance immobilière. Toutefois, en raison de la prééminence de la Convention franco-monégasque sur les textes du CGI français, c'est l'article 6 de la Convention, relatif aux actions et parts sociales, qui s'applique, et non l'article 2, relatif aux immeubles, car l'échange de lettres qui accompagne la Convention prévoit que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. En conséquence, s'agissant de parts sociales d'une société qui n'est pas une société d'attribution et appartenant à un
de cujus domicilié fiscalement à Monaco lors de son décès, la fiscalité relative à leur mutation par décès relève de la Principauté de Monaco et non de la France (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales"
N° Lexbase : E2112EUR).
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