Réf. : Cass. civ. 2, avis, 13 mars 2025, n° 15007, FS B
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par Alexandre Autrand, doctorant à l'Université de Limoges, école doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations, Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
le 26 Mars 2025
La Cour de cassation précise que malgré l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire (COJ) N° Lexbase : L7740LPD, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 17 novembre 2023, n° 2023-1068 QPC N° Lexbase : Z237025B), le juge de l’exécution demeure compétent pour connaître de la saisie des rémunérations ainsi que des contestations relatives à des mesures d’exécution forcée mobilières.
Faits. L’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire énonce les compétences matérielles du juge de l’exécution.
Une débitrice décide d’attaquer la constitutionnalité de cet article par une QPC, car ce dernier ne prévoit pas en cas de vente par adjudication, à la suite d’une saisie de droits incorporels, la possibilité pour le débiteur de contester auprès du juge de l’exécution le montant de la mise à prix.
Dans sa décision du 17 novembre 2023 (précitée), le Conseil constitutionnel a déclaré que les mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », présent dans le premier alinéa de l’article L. 213-6 du COJ, étaient inconstitutionnels. Le Conseil décide alors d’abroger cette partie du premier alinéa de l’article, à compter du 1er décembre 2024. À la suite de cette décision, un juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil décide d’interroger la Cour de cassation.
Le juge de l’exécution pose les questions suivantes à la Cour :
« Quelle est la portée de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 d'abroger une partie de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire (Cons. cons. 17 nov 2023, n°2023-1068 QPC) sur la compétence du juge de l'exécution ?
La décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 d'abroger une partie de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire conduit-elle à ce que le juge de l'exécution ne soit plus compétent en matière de saisie des rémunérations, compétence déterminée par l'article L. 213-6 en son alinéa 5 ?
Et, dans l'affirmative, doit-on considérer que la saisie des rémunérations du travail est une action personnelle ou mobilière au sens du tableau IV-li annexé au code de l'organisation judiciaire permettant son traitement par le juge de proximité, sous réserve des seuils de compétence ? »
Analyse de la Cour de cassation. La Haute juridiction considère que la décision du Conseil constitutionnel pourrait laisser penser que le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur des contestations, relatives à des mesures d’exécution forcée mobilières.
Après avoir rappelé les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel, la Cour décide que dans l’attente de l’adoption d’un texte législatif, le juge de l’exécution demeure compétent, dans la limite de la décision des Sages, pour statuer sur les contestations relatives à des mesures d’exécution forcée mobilières.
Les juges du droit précisent également que l’abrogation partielle de l’article L. 213-6 du COJ est sans incidence sur la compétence du juge de l’exécution pour connaître de la saisie des rémunérations.
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