Le Quotidien du 14 mars 2025 : Procédure pénale

[Dépêches] Notification tardive des droits du gardé à vue et information au procureur : nécessité d’une circonstance insurmontable

Réf. : Cass. crim., 26 février 2025, n° 24-82.146, F-D N° Lexbase : A70926ZP

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N1856B37

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par Pauline Le Guen

le 26 Mars 2025

► Sans démontrer une circonstance insurmontable autre que celle tenant à la perquisition du domicile de la personne placée en garde à vue, différer la notification de ses droits ainsi que l’information au procureur de quarante-deux et quarante-sept minutes n’est pas justifié.

Dans cette affaire, un homme a été placé en garde à vue et son domicile s’est vu perquisitionné. Ce n’est qu’après l’accomplissement de ces mesures qu’il s’est vu notifier ses droits et que le procureur de la République a été averti de son placement en garde à vue. L’intéressé avait alors sollicité l’annulation de cette mesure, rejetée par la cour d’appel. 

C’est au visa des articles 63 N° Lexbase : L7438LP8 et 63-1 N° Lexbase : L4971K8M du Code de procédure pénale que la Chambre criminelle rappelle alors qu’en l’absence de démonstration d’une circonstance insurmontable, autre que celle tenant à la perquisition intervenue immédiatement après le placement en garde à vue de la personne, la notification de ses droits et l’information du procureur, différées de quarante-deux et quarante-sept minutes, étaient injustifiées. La cour d’appel ne pouvait donc rejeter le moyen de nullité de cette mesure. 

La Haute juridiction avait d’ores et déjà adopté cette position dans de précédentes décisions. En effet, dans un arrêt en date du 24 mai 2016 (n° 16-80.564, FS-P+B N° Lexbase : A0262RR7), elle avait indiqué que tout retard dans la mise en œuvre de ces obligations, non justifié par des circonstances insurmontables, faisait nécessairement grief aux intérêts du gardé à vue (en l’espèce un retard de trente-cinq minutes). Plus récemment, dans un arrêt du 7 novembre 2023 (n° 23-80.996, F-D N° Lexbase : A78661YY), elle avait indiqué que la chambre de l’instruction se devait d’établir formellement dans ses motifs les circonstances insurmontables auxquelles auraient été confrontés les enquêteurs et qui auraient pu justifier un retard dans l’information du procureur (en l’occurrence, un retard d’une heure quarante). 

Pour aller plus loin : C. Lanta de Bérard, ÉTUDE : La garde à vue et les auditions, Le placement en garde à vuein Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E332403I

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