Le pourvoi est irrecevable dès lors que le liquidateur, désigné lors de l'assemblée générale, n'est intervenu dans l'instance en cassation qu'après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2013 (Cass. civ. 2, 28 novembre 2013, n° 12-15.995, F-P+B
N° Lexbase : A4662KQQ ; cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3926EUX). En l'espèce, alors que l'association C., dont la dissolution a été déclarée le 18 janvier 2012, a formé, le 23 mars 2012, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 26 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, le liquidateur de l'association est intervenu dans l'instance en cassation après l'expiration du délai imparti pour déposer le mémoire ampliatif. Le déclarant irrecevable, la Cour de cassation précise, sous le fondement de l'article 609 du Code de procédure civile
N° Lexbase : L6766H7Q), que l'intervention du liquidateur doit être faite avant l'expiration du délai relatif au dépôt du mémoire ampliatif.
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