Le Quotidien du 10 décembre 2013 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Apport partiel d'actif : l'apport d'une marque peut se limiter à un droit d'usage, si ce dernier a une durée suffisante et que la société apporteuse ne peut pas le résilier de manière discrétionnaire

Réf. : CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 346809, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8495KQP)

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[Brèves] Apport partiel d'actif : l'apport d'une marque peut se limiter à un droit d'usage, si ce dernier a une durée suffisante et que la société apporteuse ne peut pas le résilier de manière discrétionnaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11723348-breves-apport-partiel-dactif-lapport-dune-marque-peut-se-limiter-a-un-droit-dusage-si-ce-dernier-a-u
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le 12 Décembre 2013

Aux termes d'une décision rendue le 6 décembre 2013, le Conseil d'Etat retient qu'est éligible au régime de faveur, l'apport partiel d'actif comprenant un droit d'usage de marque, si la société bénéficiaire de l'apport peut l'exercer pour une durée suffisante sans que la société apporteuse puisse résilier cet usage discrétionnairement (CE 10° et 9° s-s-r., 6 décembre 2013, n° 346809, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8495KQP). En l'espèce, une société a pour activité l'achat et la vente de tous produits des arts décoratifs et le franchisage de ces activités commercialisées sous une marque. Elle a fait apport à une autre société de sa branche complète et autonome de franchisage de produits de droguerie, peinture et travaux manuels. La marque n'a été définitivement cédée par la société que postérieurement à l'apport, mais le traité d'apport interdisait expressément à la société apporteuse, pendant une durée de cinq années, de créer, comme de s'intéresser, directement ou indirectement, par elle-même ou par personne interposée, et sous quelque forme que ce soit, y compris comme simple associé, à un établissement de même nature que celui objet de la branche d'activité apportée. L'administration a refusé l'application du régime de faveur des articles 210 A (N° Lexbase : L9521ITS) et 210 B (N° Lexbase : L4802ICT) du CGI. Le Conseil d'Etat relève que, s'agissant d'un élément d'actif incorporel du fonds de commerce tel qu'une marque, la circonstance que celle-ci, détenue en pleine propriété par la société apporteuse, ne soit pas apportée en pleine propriété mais sous la forme d'un droit d'usage, ne fait pas obstacle à ce que la branche d'activité soit regardée comme complète et autonome, dès lors que ce droit est concédé dans des conditions permettant à la société bénéficiaire d'en disposer pour une durée suffisante sans que les stipulations du traité d'apport ne permettent à la société apporteuse de résilier discrétionnairement l'usage de la marque. Or, si le traité prévoit que le droit d'usage illimité de la marque en cause est assorti d'un engagement général et sans réserve de non concurrence directe ou indirecte dans son secteur d'activité par la société apporteuse, il ne comporte aucune clause de résiliation du droit d'usage de la marque. Dès lors, les conditions d'octroi du droit d'usage sur la marque permettent de regarder la mise à disposition et l'usage de celle-ci comme suffisamment durable. L'apport a bien porté sur une branche complète et autonome d'activité .

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