Le Quotidien du 10 décembre 2013 : Libertés publiques

[Brèves] Le refus d'un directeur de prison de servir aux détenus des repas halal est illégal

Réf. : TA Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502 (N° Lexbase : A4040KQP)

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le 11 Décembre 2013

Le refus d'un directeur de prison de servir aux détenus des repas halal est illégal, estime le tribunal administratif de Grenoble dans un jugement rendu le 7 novembre 2013 (TA Grenoble, 7 novembre 2013, n° 1302502 N° Lexbase : A4040KQP). Selon le tribunal, par la décision attaquée, le directeur doit être regardé comme ayant refusé de proposer aux détenus de confession musulmane tout repas respectant les rites confessionnels de la religion musulmane. Or, selon les juges, les détenus sont des usagers de service public dans une situation contrainte et leur demande n'avait pas pour effet de désorganiser le fonctionnement du service, n'entraînait pas de surcoût prohibitif pour l'établissement et ne présentait pas de difficulté technique particulière. En outre, comme l'a rappelé le Conseil d'Etat le 5 juillet 2013 (CE 3° et 8° s-s-r., 5 juillet 2013, n° 361441, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4598KI7), si le principe de laïcité impose l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et le respect de toutes les croyances, ce même principe impose que la République garantisse le libre exercice des cultes. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Garde des Sceaux, le principe de laïcité ne fait pas obstacle à ce que les détenus de confession musulmane se voient proposer des menus comportant des viandes respectant les rites confessionnel de l'islam. La décision par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a refusé de proposer tout menu hallal aux détenus de confession musulmane méconnaît donc les stipulations précitées de l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS) et de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES), et de l'article R. 57-9-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0357IPW). Cette décision doit, dès lors, être annulée.

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