En vertu de l'article 348-2 du Code civil (
N° Lexbase : L2860ABK), le consentement à l'adoption ne peut être donné par le conseil de famille que lorsque les père et mère de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale ou encore lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie. Après avoir rappelé la règle résultant de ces dispositions, la première chambre civile de la Cour de cassation retient, par un arrêt rendu le 4 décembre 2013, que le jugement de délaissement d'un enfant, pris par les autorités marocaines, faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins, n'emporte pas pour la mère la perte de ses droits d'autorité parentale, de sorte que le consentement de la mère est requis pour l'adoption en France de cet enfant et ne peut être donné par le conseil de famille (Cass. civ. 1, 4 décembre 2013, n° 12-26.161, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5511KQ8 ; cf. l’Ouvrage "Filiation" N° Lexbase : E4387EY7). En l'espèce, le 10 novembre 2004, le juge des affaires des mineurs du tribunal de Taroudant (Maroc) avait attribué aux époux B. la
kafala d'un enfant, né en 2003 au Maroc, fils de Mme O., après qu'un jugement du 13 mai 2003 du même tribunal avait déclaré l'enfant "délaissé" par sa mère, faute pour celle-ci de pouvoir subvenir à ses besoins. L'enfant avait ensuite été autorisé à quitter le Maroc avec les époux B.. Le 3 août 2010, ces derniers avaient sollicité son adoption plénière après qu'un conseil de famille eut, en France, donné son consentement le 8 juillet 2011 et désigné un tuteur
ad hoc aux fins de représenter l'enfant. Les époux B. faisaient grief à l'arrêt attaqué (CA Nouméa, 25 juin 2012, n° 11/579
N° Lexbase : A9539IQD) de rejeter leur requête, faisant valoir que peut être adopté l'enfant déclaré abandonné par suite du désintérêt manifeste de ses parents, lequel résulte de l'absence d'entretien avec lui des relations nécessaires au maintien de liens affectifs. Ils n'obtiendront pas gain de cause. Après avoir rappelé que les conditions de l'adoption de l'enfant devenu français sont régies par la loi française conformément à l'article 3 du Code civil (
N° Lexbase : L2228AB7), ainsi que la règle précitée découlant de l'article 348-2 du Code civil, la Haute juridiction a relevé qu'il ressortait des énonciations de l'arrêt attaqué que la filiation de l'enfant à l'égard de sa mère était établie, que le consentement de celle-ci à l'adoption n'avait pas été recueilli, et que les époux B. établissaient seulement que l'enfant avait été déclaré "délaissé" par le tribunal de première instance de Taroudant faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins et non en raison d'un désintérêt volontaire de celle-ci à l'égard de l'enfant. Il en résultait que, la mère de l'enfant n'ayant pas perdu ses droits d'autorité parentale, le conseil de famille ne pouvait, faute de constatation de l'impossibilité pour celle-ci de manifester sa volonté, valablement consentir à l'adoption de l'enfant.
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