Le Quotidien du 10 décembre 2013 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Les associés gérants de SNC : personnes éligibles au droit des entreprises en difficulté

Réf. : Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 11-28.092, F-P+B (N° Lexbase : A8437KQK)

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le 12 Décembre 2013

Les associés gérants d'une société en nom collectif, qui ont de droit la qualité de commerçants, sont réputés exercer une activité commerciale au sens des articles L. 631-2 (N° Lexbase : L8853IN9) et L. 640-2 (N° Lexbase : L8862INK) du Code de commerce qui disposent, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), que les procédures de redressement et liquidation judiciaires sont applicables à "toutes personnes exerçant une activité commerciale ou artisanale". Il s'ensuit qu'en application de l'article L. 333-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L4526IR3), ils sont exclus du bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 5 décembre 2013 (Cass. civ. 2, 5 décembre 2013, n° 11-28.092, F-P+B N° Lexbase : A8437KQK). En l'espèce, deux époux, qui se sont portés cautions solidaires d'un prêt consenti à la société en nom collectif dont ils étaient les associés gérants, ont saisi une commission de surendettement d'une demande de traitement de leur situation de surendettement. Un créancier a contesté la décision de la commission ayant déclaré leur demande recevable. Le juge de l'exécution a donné raison à ce dernier puisqu'il a jugé les époux irrecevables à saisir la commission de surendettement. Les débiteurs ont, alors, formé un pourvoi en cassation soutenant que la procédure de traitement du surendettement bénéficie sans restriction à la caution personne physique dont l'engagement garantit le paiement de dettes professionnelles, nées notamment de l'activité d'une société. Or, en l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande des débiteurs tendant au bénéfice du traitement de leur surendettement, le jugement attaqué a retenu que leur engagement de caution souscrit au profit d'une société était afférent à une opération professionnelle, de sorte que le juge de l'exécution aurait violé l'article L. 330-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L9799INA). Mais, procédant à une substitution de motif, la Cour régulatrice rejette le pourvoi après avis de la Chambre commerciale (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 11-28.092, FS-D N° Lexbase : A8403KQB ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7850ETW).

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