La lettre juridique n°549 du 28 novembre 2013 : Contrat de travail

[Brèves] Clause de non-concurrence : nouvelles précisions de la Cour de cassation

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.074, FS-P+B (N° Lexbase : A0403KQY)

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N9607BTY

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le 29 Novembre 2013

N'a pas pour effet d'empêcher un salarié d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience la clause de non-concurrence qui porte sur les fonctions de même nature et correspondent à celles exercées par le salarié à titre d'ingénieur commercial, dès lors que ce salarié dispose d'une expérience professionnelle et d'une formation qui ne le limitent pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, visé par la clause. De plus, est inopposable au salarié la renonciation à la clause de non-concurrence intervenue quelques jours après le départ du salarié à la suite de sa dispense de préavis. Telle sont les solutions retenues dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-20.074, FS-P+B N° Lexbase : A0403KQY).
Une société a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir des dommages-intérêts pour non-respect d'une clause de non-concurrence (CNC). En l'espèce, un ingénieur commercial a démissionné et a été réembauché en tant que directeur par une entreprise concurrente, alors que son contrat prévoyait une CNC, dont l'application lui avait été rappelée au jour de son départ. Les juges du fond ayant fait droit à cette demande, le salarié a formé un pourvoi en cassation soutenant qu'il n'était pas possible d'étendre une CNC au-delà de ses prévisions. Or, il lui était interdit de travailler pour une autre entreprise en tant qu'ingénieur commercial, alors qu'il avait été réembauché en tant que directeur. Par ailleurs, à la date d'entrée dans ses nouvelles fonctions il n'était plus tenu par l'application de cette clause, dès lors que son employeur ne lui avait versé aucune contrepartie financière. Enfin, cette clause le privait de la possibilité d'exercer normalement son activité professionnelle conforme à sa formation, puisqu'il qu'il avait acquis une importante expertise au sein du secteur de l'informatique associé à la biologie médicale au cours des cinq années et ne pouvait prétendre à un poste que dans ce secteur particulier d'activité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, les nouvelles fonctions exercées par l'intéressé étaient de même nature et correspondaient à celles exercées auparavant. De plus, le salarié disposant d'une expérience et d'une formation ne le limitant pas au secteur de l'informatique des laboratoires médicaux, la clause ne l'empêchait donc pas d'exercer une activité conforme à sa formation et à son expérience. Enfin, il ne s'était écoulé que quelques jours entre le départ du salarié de l'entreprise et la décision de l'employeur de ne pas verser la contrepartie financière, de sorte que ce délai ne suffisait pas à le libérer de son obligation, qu'il avait aussitôt méconnue en passant au service d'une entreprise concurrente (sur l'appréciation de la violation d'une clause de non-concurrence, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8738ESG).

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