Dans un arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation a apporté une série de précisions sur la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d'actif du représentant permanent de la personne morale dirigeante du débiteur (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-16.099, FS-P+B
N° Lexbase : A0454KQU ; lire également
N° Lexbase : N9617BTD). En l'espèce, une société française, dont une société de droit luxembourgeois était la dirigeante, a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires. Le liquidateur a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif le représentant de la personne morale dirigeante, M. K.. La Cour précise, , d'abord, que lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles L. 651-2 (
N° Lexbase : L8961IN9) et L. 651-3 (
N° Lexbase : L8960IN8) du Code de commerce, qui ouvrent, aux conditions qu'ils prévoient, une action en responsabilité pour insuffisance d'actif ne se cumulent pas avec celles de l'article L. 225-251 du Code de commerce (
N° Lexbase : L6122AIL), ni avec celles de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ). La cour d'appel a, sans méconnaître les données du litige, nécessairement retenu la responsabilité du représentant permanent de la personne morale dirigeante sur le seul fondement de l'article L. 651-2 du Code de commerce, les dispositions de l'article L. 227-7 du même code (
N° Lexbase : L6162AI3) ne prévoyant pas un régime particulier de responsabilité. L'arrêt d'appel relève que les statuts de la société débitrice désignent, pour exercer la présidence de celle-ci, la société luxembourgeoise représentée par M. K. auquel le conseil d'administration de cette dernière a confié un mandat d'administrateur délégué avec le pouvoir "d'engager la société par sa signature individuelle". Il relève encore que l'immatriculation de la société débitrice au registre du commerce et des sociétés précise que la présidence est assurée par la société luxembourgeoise "représentée par M. Gilles K.". Il en résulte que l'intéressé était le représentant de la personne morale dirigeante de la débitrice. Ensuite, sur le moyen selon lequel l'intéressé n'agissait qu'en qualité de délégué à la gestion quotidienne de la débitrice et que le seul décisionnaire était en application de la loi luxembourgeoise et des statuts le conseil d'administration de la personne morale dirigeante, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu qu'il disposait d'un pouvoir général de représentation de la société à l'égard des tiers, emportant sans aucune restriction le pouvoir d'engager valablement celle-ci et qu'il était en conséquence le dirigeant de droit de la personne morale chargée de la présidence de la débitrice, dès lors qu'il lui appartenait de se conformer aux prescriptions impératives de la loi, en interrogeant le conseil d'administration en temps utile, s'il estimait devoir en référer préalablement à cet organe (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E8228EPG).
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