La lettre juridique n°549 du 28 novembre 2013 : Congés

[Brèves] Coïncidence de deux jours fériés chômés : précision sur le paiement

Réf. : Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-21.684, FS-P+B (N° Lexbase : A0393KQM)

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le 28 Novembre 2013

Lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. Telle est la solution retenue dans un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 novembre 2013 (Cass. soc., 20 novembre 2013, n° 12-21.684, FS-P+B N° Lexbase : A0393KQM).
Dans cette affaire, une salariée, travaillant dans une association soumise à la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à obtenir le paiement de sommes au titre de la récupération du jeudi de l'Ascension et des congés payés afférents. A l'appui de sa demande, elle faisait valoir qu'en application de l'article 23 de la CCN précitée, prévoyant que le repos des jours fériés ne devait entraîner aucune réduction de salaire, elle devait obtenir le paiement du jour de l'Ascension, puisqu'en 2008, la fête de l'Ascension était tombée le même jour que le 1er mai. Les juges du fond ont fait droit à cette demande au motif que l'article 23 de la Convention collective applicable listait onze jours fériés et précisait que le repos de ces onze jours ne devait entraîner aucune réduction de salaire. En conséquence, la coïncidence de deux jours fériés revenait de fait à travailler un jour supplémentaire pour le même salaire, ce qui entraînait une réduction de salaire.
Saisie du pourvoi formé par l'employeur, la Cour de cassation censure le jugement du conseil de prud'hommes rendu en dernier ressort, considérant que, lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année. Or, en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé .

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