Il incombe seulement à l'établissement de crédit de prouver, lorsqu'il délivre par courrier l'information requise par l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L6672IM3), qu'il l'a adressée au tireur avant le rejet du chèque en cause. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 novembre 2013 (Cass. com., 19 novembre 2013, n° 12-26.253, F-P+B
N° Lexbase : A0501KQM). En l'espèce, une banque a rejeté pour défaut de provision plusieurs des chèques émis par une société, ce qui a entraîné son interdiction bancaire. Reprochant à la banque d'avoir manqué à son obligation préalable d'information avant de rejeter ces chèques, la société l'a assignée en paiement de dommages-intérêts et en remboursement de divers frais. La cour d'appel de Fort-de-France a condamné la banque à payer diverses sommes à la société en raison de ce manquement (CA Fort-de-France, 6 juillet 2012, n° 10/00540
N° Lexbase : A1154IUB). Pour les juges d'appel si la banque prouvait avoir, avant le rejet de chacun des chèques litigieux, rédigé et envoyé à la société une lettre intitulée "information préalable avant rejet du chèque, elle ne démontrait pas que la société avait bien reçu ces courriers. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 131-73 du Code monétaire et financier et 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9736AEC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable