Aux termes d'une décision rendue le 20 novembre 2013, le Conseil d'Etat retient que l'abattement réservé aux journalistes s'applique lorsque les revenus tirés de cette activité sont les plus importants au regard d'autres activités exercées par ailleurs, sans comprendre les pensions de retraite (CE 9° et 10° s-s-r., 20 novembre 2013, n° 349956, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8363KPG). En l'espèce, une personne retraitée rédige des articles pour un magazine professionnel. Elle a déclaré ses revenus en appliquant l'abattement de 7 650 euros prévu pour les journalistes à l'article 81 du CGI (
N° Lexbase : L9930IWP). Le Conseil d'Etat précise, d'une part, que les journalistes s'entendent des personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en vue de l'information de lecteurs et, d'autre part, que l'application de l'abattement est subordonnée à ce que la collaboration constitue une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d'activité. La cour administrative d'appel, ayant relevé que le contribuable en cause percevait des pensions de retraite, lui a refusé l'abattement. La Haute juridiction rappelle la condition selon laquelle les revenus des journalistes doivent constituer le principal de leurs rémunérations d'activité. Les pensions de retraite n'étant pas des revenus d'activité, par définition, il ne convient pas de les comprendre dans le raisonnement du juge. Le retraité journaliste peut donc bénéficier de l'abattement .
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