Le Quotidien du 25 novembre 2013 : Rupture du contrat de travail

[Brèves] Inaptitude d'un salarié protégé : précision sur le rôle de l'inspection du travail concernant le contrôle de l'inaptitude

Réf. : CE, 20 novembre 2013, n° 340591, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9491KP9)

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[Brèves] Inaptitude d'un salarié protégé : précision sur le rôle de l'inspection du travail concernant le contrôle de l'inaptitude. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/11371871-brevesinaptitudedunsalarieprotegeprecisionsurleroledelinspectiondutravailconcernantle
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le 28 Novembre 2013

Si l'administration doit s'assurer que l'inaptitude physique du salarié protégé est réelle et que le licenciement n'est pas en lien avec l'exercice d'un mandat représentatif, il ne lui appartient pas de contrôler les causes qui en sont à l'origine. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 20 novembre 2013 (CE, 20 novembre 2013, n° 340591, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9491KP9).
Dans cette affaire, une salariée titulaire d'un mandat représentatif a été licenciée pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail. Contestant la validité de cette autorisation au motif que son inaptitude était liée au harcèlement moral dont elle avait été victime, la salariée a exercé un recours devant le tribunal administratif, lequel a rejeté sa demande. Elle a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
Le Conseil rejette également sa demande, considérant que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du Code du travail en ne recherchant pas si l'inaptitude du salarié, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur. Le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail. Par ailleurs, l'inspecteur du travail, qui a relevé que la requérante avait fait l'objet d'un avis d'inaptitude définitive à son poste de travail et qu'aucune possibilité de reclassement ne répondait aux constatations et aux prescriptions des services de la médecine du travail et que le licenciement n'était pas en lien avec le mandat, a suffisamment motivé sa décision (sur le contrôle de l'inspecteur du travail sur le licenciement des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3617ET7).

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