Réf. : Cass. soc., 14 novembre 2024, n° 21-22.540, F-B N° Lexbase : A54396GK
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par Charlotte Moronval
le 20 Novembre 2024
► Le solde de tout compte non signé par le salarié n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Faits et procédure. Un salarié est licencié pour motif disciplinaire. Quelques années plus tard, il réclame devant la juridiction prud’homale diverses sommes au titre du solde de tout compte. En effet, il estime que la prescription n’a pas commencé à courir, dans la mesure où il n’a pas pu signer son solde de tout compte.
La cour d’appel accède à la demande du salarié, jugeant l’action recevable. Elle retient que le solde de tout compte, que le salarié n'a jamais signé en raison de son incarcération, n'a produit aucun effet libératoire et qu'aucune prescription n'a commencé à courir.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation n’est pas du même avis et considère l’action prescrite.
Elle énonce que le solde de tout compte non signé par le salarié n'a pas valeur de preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées et n'a aucun effet sur le délai de prescription, lequel ne court pas et n'est suspendu qu'en cas d'impossibilité d'agir à la suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
En l’espèce, elle considère que bien que le salarié ait été incarcéré, cette situation ne suffit pas à interrompre ou à suspendre le délai de prescription.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La remise des documents de fin de contrat, Le reçu pour solde de tout compte, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9987ESP. |
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