Le Quotidien du 20 novembre 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Appel correctionnel : l’audition des témoins cités par le prévenu ne peut être refusée que s’ils ont été entendus en première instance

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2024, n° 23-86.166, F-B N° Lexbase : A54466GS

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par Pauline Le Guen

le 20 Novembre 2024

► La Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle qu’en matière correctionnelle, la chambre des appels correctionnels ne peut refuser l’audition de témoins régulièrement cités par le prévenu, à moins que ces derniers aient été entendus en première instance ; par ailleurs, aucune disposition n’impose au prévenu d’aviser le ministère public de la citation de témoin avant l’audience d’une juridiction correctionnelle. 

Rappel des faits et de la procédure. Un tribunal correctionnel a condamné un homme pour violences habituelles commises par conjoint à deux ans d’emprisonnement, dont dix-huit mois avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en contact et d’inéligibilité. Le prévenu ainsi que le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision. 

En cause d’appel. La cour d’appel a également condamné le prévenu pour ces faits et a dit n’y avoir lieu à l’audition des témoins cités par ce dernier, qui a alors formé un pourvoi contre cet arrêt. 

Moyen du pourvoi. L’arrêt de la cour d’appel est critiqué en ce qu’il dit n’y avoir lieu à l’audition des témoins cités par le prévenu et le déclare coupable des faits qui lui étaient reprochés, alors que devant la chambre des appels correctionnels, le prévenu n’est pas tenu de signifier au ministère public la liste des personnes qu’il a citées en qualité de témoins. Néanmoins, si des témoins régulièrement cités n’ont pas été entendus par le tribunal, ils doivent l’être par la juridiction du second degré. 

Décision. La Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 513, alinéa 2, du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3904AZM. En effet, selon ce texte, les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 437 du même code N° Lexbase : L3237DGY, mais le ministère public peut s’y opposer s’ils ont déjà été entendus par le tribunal. Or en l’espèce, pour refuser d’entendre les témoins cités par le prévenu, la cour d’appel retient que le ministère public s’y est opposé, les citations ne lui ayant pas été dénoncées. La Chambre criminelle rappelle alors qu’aucune disposition n’impose au prévenu d’aviser le ministère public avant l’audience de la citation de témoins, cette formalité étant prévue uniquement devant la cour d’assises. Ainsi, la chambre des appels correctionnels ne peut refuser l’audition des témoins, à moins que ces derniers aient été entendus en première instance. 

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