Réf. : ANSA, avis n° 24-033, du 4 septembre 2024
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par Perrine Cathalo
le 20 Novembre 2024
► Le montant du capital social à retenir pour le calcul du seuil de 10 % est le capital effectif tel qu’arrêté à la date de la clôture de l’exercice.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur les modalités d’application de l’article L. 232-10 du Code de commerce N° Lexbase : L6290AIS – qui oblige les associés de SARL et de sociétés par actions à doter une partie du bénéfice en réserve légale jusqu’à ce que celle-ci atteigne le dixième du capital social – en présence d’une SAS à capital variable.
Discussion. Une première interprétation consiste à dire que le montant du capital social à retenir pour le calcul du seuil de 10 % prévu à l’article L. 232-10 est le montant du capital plancher qui est fixe et ne varie pas, même en cas de départ de l’un des associés.
L’ANSA procède ensuite à une deuxième interprétation, selon laquelle le montant du capital social à retenir est le capital tel qu’arrêté à la date de clôture de l’exercice.
Le Comité juridique envisage enfin que le montant du capital social à retenir puisse être celui effectif à la date de la décision collective appelée à statuer sur les comptes de cet exercice.
Avis. L’association tranche en faveur de la deuxième interprétation. Selon elle, le capital social doit être apprécié à la date de clôture de l’exercice pour doter, le cas échéant, la réserve légale par prélèvement sur le bénéfice de l’exercice. Il semble donc logique de se référer à la situation du capital social à la date de clôture de l’exercice.
Pour en savoir plus : v. Ph. Duprat, ÉTUDE : Les droits et obligations des associés de la société anonyme, Le droit aux réserves, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E005403E. |
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