Le Quotidien du 20 novembre 2024 : Contrôle fiscal

[Brèves] Champ d’application de l’obligation de déclarer les comptes détenus à l'étranger

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 14 octobre 2024, n° 489580, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A878659B

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Novembre 2024

L’obligation de déclaration de comptes détenus à l’étranger ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d'une procuration, mais sur tous les comptes qu'il a utilisés. Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 14 octobre 2024.

Les faits. M. A, époux de Mme A, s'était vu attribuer des options sur titres d’une société américaine. Contrôle sur pièces. L'administration fiscale a, notamment, estimé que la quote-part revenant à Mme A et à sa fille alors rattachée à son foyer fiscal, du gain résultant de la levée de ces options postérieurement au décès de M. A, suivi de leur cession, aurait dû être incluse dans les revenus déclarés par elle au titre de l'année 2012. L'intéressée a en conséquence été assujettie à des cotisations supplémentaires d’IR, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales.

Procédure. Le TA de Paris a rejeté la demande de l’épouse tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. La CAA a rejeté l’appel formé contre ce jugement (CAA Paris, 22 septembre 2023, n° 22PA02243 N° Lexbase : A62891HE).

Il ressort des travaux préparatoires de la loi de finances pour 1990 dont sont issues les dispositions de l'article 1649 A du CGI N° Lexbase : L8953MCL que le législateur, en mettant en place une obligation de déclarer les comptes bancaires utilisés à l'étranger, a entendu instaurer une procédure de déclaration des mouvements de fonds sur de tels comptes afin de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, s'agissant de contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité et d'opérations bancaires pour lesquelles l'administration ne peut se faire communiquer les relevés en exerçant le droit de communication qui lui est ouvert par l'article L. 83 du LPF N° Lexbase : L6014LMP. Un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable pour une année donnée que si ce dernier a, au cours de cette année, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte.

Il résulte en outre des dispositions précitées de l'article 1649 A du code général des impôts et de l'article 344 A de l'annexe III N° Lexbase : L3274HNL à ce Code, dans leur version applicable au litige, que l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes dont le contribuable est titulaire ou sur lesquels il dispose d'une procuration, mais sur tous les comptes qu'il a utilisés.

En appel, la cour a relevé que l’épouse Mme A avait, postérieurement au décès de son époux, donné à la société américaine l'ordre de procéder à la levée des options sur titres détenues par celui-ci, puis à la cession des titres correspondants, et qu'elle avait eu connaissance avant la fin de l'année 2012 du compte bancaire, ouvert auprès d'une banque située aux États-Unis, sur lequel avaient été versés les produits de cession, ainsi qu'elle l'avait elle-même indiqué à l'administration fiscale dans ses observations des 18 février 2016 et 22 juin 2017.

En la regardant comme ayant utilisé ce compte et comme étant en conséquence soumise à l'obligation déclarative prescrite par les articles 1649 A du CGI et 344 A de l'annexe III à ce Code, alors même qu'elle n'en était pas le titulaire et qu'elle n'avait pas agi par procuration, la cour n'a pas méconnu ces dispositions.

Précisions. Le Conseil d’État a jugé que l’obligation de déclaration des comptes à l’étranger s’étend aux comptes que le contribuable a utilisés, quel qu’en soit le titulaire, y compris si le titulaire est une société commerciale (CE 3° et 8° ch.-r., 8 mars 2023, n° 463267, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A77709HA).

 

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