Le Quotidien du 19 novembre 2024 : Protection sociale

[Brèves] Prestation de compensation du handicap : nécessité pour la tutrice, aidante familiale, de produire un contrat de travail

Réf. : Cass. civ. 2, 14 novembre 2024, n° 22-22.855, F-B+R N° Lexbase : A54326GB

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N0964B34

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par Laïla Bedja

le 18 Novembre 2024

► Le bénéfice de la prestation de compensation est soumis, d'une part, à des conditions d'ordre médical tenant à l'existence d'un handicap et à la reconnaissance d'un besoin de compensation faisant l'objet d'un examen par la CDAPH, laquelle décide de l'attribution de la prestation, d'autre part, à des conditions d'ordre administratif dont le contrôle ressortit à la compétence du département, qui en assure le paiement ;

les conditions d'utilisation des sommes attribuées pour l'emploi des aidants familiaux, telles celles résultant de l'article D. 245-8, sont au nombre des conditions administratives d'ouverture du droit à la prestation qu'il appartient, dès lors, au département de vérifier.

Les faits et procédure. Mme X, tutrice et mère d’une personne majeure polyhandicapée, a formé en sa qualité de tutrice auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val d’Oise (la CDAPH) une demande de prestation de compensation du handicap, accordée le 26 octobre 2016 au titre de l’aide humaine. Le 18 novembre 2016, le président du conseil départemental lui a notifié le versement d’une certaine somme mensuelle en qualité d’aidant familial pour la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2021, mais a rejeté la demande de la tutrice tendant à ce qu’elle soit salariée de sa fille en emploi direct.

Elle a alors saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

La cour d’appel a rejeté sa demande au motif qu’au jour de l’audience, il n’est justifié d’aucun contrat de travail conclu par le subrogé tuteur, encore moins d’une homologation de ce contrat par le conseil de famille ou, en l’absence de conseil de famille, par le juge des tutelles, laquelle homologation ne pourrait revêtir un caractère rétroactif (CA Versailles, 15 septembre 2022, n° 20/02867 N° Lexbase : A79268IE). La tutrice fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande.

L’obtention de l’autorisation délivrée, soit par le subrogé tuteur, soit par le conseil de famille, soit par le juge des tutelles, d’emploi direct du tuteur en qualité d’employé salarié direct de la personne majeure protégée constitue-t-elle, ou non, une condition préalable et nécessaire à la demande ?

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel constatant que le président du département n’avait fait que vérifier, comme il lui incombait, si les conditions administratives pour procéder au versement de la prestation de compensation étaient réunies, en a exactement déduit, que faute pour la tutrice de justifier d'un contrat de travail répondant aux règles protectrices du bénéficiaire de la prestation de compensation en matière d'emploi des aidants familiaux, la demande d'emploi direct de la tutrice ne pouvait être accueillie.

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