Réf. : Cass. civ. 2, 24 octobre 2024, n° 23-12.176, F-B N° Lexbase : A80526BT
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par Yannick Ratineau, Maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, Co-directeur de l’Institut d’Études Judiciaires de Grenoble, Co-directeur du BACAGe (Bulletin des arrêts de la cour d’appel de Grenoble), Centre de Recherches Juridiques – EA 1965
le 18 Novembre 2024
► Lorsqu’une déclaration d'appel porte la mention « Objet de l'appel : appel total », et ne renvoie pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, la cour d’appel doit rechercher, lorsqu’elle y est invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci.
Faits. La salariée d’une société a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de contester les conditions de son licenciement et d'obtenir diverses indemnisations. Le 21 septembre 2018, elle a fait appel du jugement rendu par un conseil de prud’hommes l'ayant débouté de ses demandes.
Procédure. Par arrêt du 9 décembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a considéré que la déclaration d'appel de la salariée en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d'effet dévolutif, dès lors qu’elle portait la mention « Objet de l'appel ; appel total » et ne renvoyait pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement.
Pourvoi. Dans son pourvoi, la demanderesse fait grief à l'arrêt de dire que la déclaration d'appel en date du 21 septembre 2018 n'avait pas opéré d’effet dévolutif et qu'elle n'était saisie d'aucune demande, alors qu'une déclaration d'appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du Code de procédure civile N° Lexbase : L5914MBN, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 N° Lexbase : Z45987TY et de l’arrêté technique du même jour N° Lexbase : L5628MB3, même en l'absence d'empêchement technique. Or, selon la demanderesse au pourvoi, la cour d’appel était précisément invitée à rechercher si une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, à laquelle le défendeur faisait d'ailleurs référence, n'était pas jointe à la déclaration d'appel du 21 septembre 2018, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. En conséquence de quoi, la demanderesse en conclut que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 901 et 562 du Code de procédure civile.
Solution. Dans son arrêt du 24 octobre 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa des articles 901 du Code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et de l’article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020, modifié par l'article 2 de l'arrêté du 25 février 2022, ainsi que par référence aux arrêts qu’elle a rendu le 7 mars 2024, casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel. Pour la Haute juridiction, en retenant que la déclaration d'appel n'avait pas opéré d'effet dévolutif en ce qu’elle portait la mention « Objet de l'appel : appel total », et ne renvoyait pas expressément à un document annexe contenant les chefs critiqués du jugement, alors qu’elle aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'était pas jointe à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
À retenir. Le juge d’appel doit rechercher, lorsqu’il y est invité, si, même en l'absence de renvoi exprès dans la déclaration d'appel, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués n'est pas jointe à celle-ci. Cette solution s’inscrit dans la droite ligne du revirement de jurisprudence opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au sein de quatre arrêts rendus le 7 mars 2024 (Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-23.522, FS-B N° Lexbase : A41322ST ; Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-20.035, FS-B N° Lexbase : A41272SN ; Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-19.473, FS-D N° Lexbase : A69702TC ; Cass. civ. 2, 7 mars 2024, n° 22-19.157, FS-D N° Lexbase : A69442TD ; V. not. : Y. Ratineau, Aucune sanction procédurale encourue en cas d’absence de renvoi à l’annexe dans la déclaration d’appel, Lexbase Droit privé, avril 2024, n° 981 N° Lexbase : N8994BZ7). Dans ces arrêts, la Haute juridiction avait affirmé que la déclaration d’appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement critiqués n’a pour effet, ni d’entraîner la nullité de l’acte en application de l’article 114 du Code de procédure civile N° Lexbase : L1395H4G ; ni de priver la déclaration d’appel de son effet dévolutif, une telle conséquence étant disproportionnée au regard du but poursuivi. L’arrêt commenté rendu le 24 octobre 2024 vient affiner cette solution en précisant, cette fois, l’office du juge.
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