Réf. : Cass. soc., 6 novembre 2024, n° 23-14.706, FS-B N° Lexbase : A96466DM
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N0920B3H
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par Charlotte Moronval
le 13 Novembre 2024
► La salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Faits et procédure. Une salariée enceinte est licenciée pour faute grave. Elle conteste son licenciement devant le conseil de prud’hommes.
La cour d’appel (CA Douai, 17 février 2023, n° 21/00376 N° Lexbase : A94549GA) prononce la nullité du licenciement, relevant que l'employeur ne démontrait pas l'existence d'une faute grave commise par la salariée et qu'il avait connaissance de son état de grossesse. Elle rappelle également que la protection de la salariée enceinte était de 10 semaines suivant l'expiration du congé de maternité.
L’employeur forme un pourvoi en cassation, reprochant aux juges du fond de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des salaires dus pendant la période de protection couverte par la nullité.
La solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel.
Selon elle, il résulte de la combinaison des articles L. 1225-71 N° Lexbase : L8066LGT et L. 1235-3-1 du Code du travail N° Lexbase : L1441LKL, interprétée à la lumière des articles 10 de la Directive 92/85/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 N° Lexbase : L7504AUH et 18 de la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 N° Lexbase : L4210HK7, que la salariée, qui n'est pas tenue de demander sa réintégration, a droit :
La Cour de cassation s’appuie notamment sur une décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui énonce que, dans l'hypothèse d'un licenciement discriminatoire, le rétablissement de la situation d'égalité ne peut être réalisé à défaut d'une réintégration de la personne discriminée, ou, alternativement, d'une réparation pécuniaire du préjudice subi et que lorsque la réparation pécuniaire est la mesure retenue pour atteindre l'objectif de rétablir l'égalité des chances effective, elle doit être adéquate, en ce sens qu'elle doit permettre de compenser intégralement les préjudices effectivement subis du fait du licenciement discriminatoire, selon les règles nationales applicables (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-407/14 N° Lexbase : A9582N3B).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les congés de maternité et d’adoption, Les indemnités versées par l’employeur en cas de nullité du licenciement de la salariée fondé sur l’état de grossesse, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E0829034. |
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