Le Quotidien du 19 novembre 2024 : Environnement

[Brèves] « Référé pénal environnemental » : constitutionnalité du droit de se taire (sous réserves)

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-1111 QPC, du 15 novembre 2024 N° Lexbase : A64366GH

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par Yann Le Foll

le 20 Novembre 2024

► Est conforme à la Constitution l’information de la personne entendue par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du « référé pénal environnemental » du droit qu’elle a de se taire.

Objet QPC. La question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « après audition de la personne intéressée » figurant au troisième alinéa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement N° Lexbase : L6869L7K.

Rappel. En application du premier alinéa de l’article L. 216-13 du Code de l’environnement, en cas de non-respect de certaines prescriptions environnementales, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, ordonner aux personnes physiques et morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.

Selon les dispositions contestées, la décision du juge des libertés et de la détention est prise après audition de la personne intéressée.

Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que, d’une part, les mesures que ce juge peut ordonner ont pour seul objet de mettre un terme ou de limiter, à titre conservatoire, les effets d’une pollution dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire. D’autre part, le prononcé de telles mesures n’est pas subordonné à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale (Cass. crim., 28 janvier 2020, n° 19-80.091, FS-P+B+I N° Lexbase : A66293CI).

Position CConst. Les dispositions contestées n’ayant pas pour objet de prévoir l’audition par le juge d’une personne mise en cause pour les faits sur lesquels elle est entendue, elles n’impliquent pas que cette personne se voie notifier son droit de se taire.

La seule circonstance que cette personne soit entendue sur des faits qui seraient susceptibles de lui être ultérieurement reprochés ne saurait être contestée sur le fondement des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 N° Lexbase : L1373A9Q (présomption d’innocence).

En revanche, ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître ces mêmes exigences, permettre au juge des libertés et de la détention d’entendre la personne concernée sans qu’elle soit informée de son droit de se taire lorsqu’il apparaît qu’elle est déjà suspectée ou poursuivie pénalement pour les faits sur lesquels elle est entendue, dès lors que ses déclarations sont susceptibles d’être portées à la connaissance de la juridiction de jugement.

Décision. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance des exigences de l’article 9 de la Déclaration de 1789 doit être écarté et les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

À ce sujet. Lire Droit pénal de l’environnement, quelles pistes pour une mise en place concrète des ambitions affichées ? - Questions à François Molins, procureur général près la Cour de cassation, Lexbase Public, mars 2023, n° 699 N° Lexbase : N4653BZD.

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