Réf. : ANSA, avis n° 24-032, du 4 septembre 2024
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N0901B3R
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par Perrine Cathalo
le 13 Novembre 2024
► Il n’est pas requis que le rapport à l’AGE prévu à l’article L. 225-129 du Code de commerce mentionne l’information sur la dilution, si ce n’est à titre indicatif. Cette mention devra en revanche être donnée lors de l’émission de chaque tranche.
Contexte. Le Comité juridique de l’ANSA s’est prononcé sur la nécessité de mentionner l’indication de la dilution subie à chaque émission de tranche dans les différents rapports à établir à l’occasion de l’émission de bons de souscription réservés à une catégorie d’investisseurs particulière par une société par actions, qui a délégué au conseil d’administration le pouvoir de désigner les bénéficiaires et de réaliser une telle émission en une ou plusieurs tranches (C. com., art. L. 225-129 N° Lexbase : L2677HW3 à L. 225-129-6 N° Lexbase : L2387LRT et R. 225-113 et s. N° Lexbase : L5984AIH).
Discussion. S’agissant de la mention de l’incidence de l’émission sur la situation des titulaires de titres de capital dans le rapport initial à l’AGE, l’ANSA considère que lorsque l’AGE n’a pas fixé elle-même toutes les modalités de l’émission des BSA, le rapport initial à l’AGE n’a pas à comporter l’incidence de l’émission proposée sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital (C. com., art. R. 225-115 N° Lexbase : L6133LUP et R. 225-116 N° Lexbase : L7854LZW).
Concernant le second rapport qui doit être établi lorsque le conseil a fait usage de la délégation que lui a conférée l’AGE (C. com., art. R. 225-114 N° Lexbase : L7767LZP), le Comité juridique envisage qu’il soit fait renvoi aux premiers rapports à l’AGE à chaque émission d’une tranche, avant d’affirmer que chaque émission de tranche impose le mention dans un nouveau rapport complémentaire des informations relatives aux conséquences de la dilution de capital résultant de l’augmentation de capital propre à cette tranche.
Avis. En fin de compte, l’association conclut qu’il n’est pas requis que le rapport à l’AGE mentionne l’information sur la dilution, si ce n’est à titre indicatif, en précisant tout de même que cette mention devra en revanche être donnée lors de l’émission de chaque tranche.
Pour en savoir plus : v. Ph. Emy, ÉTUDE : Le financement de la société par actions simplifiée, Les augmentations de capital en numéraire dans la SAS, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E227648S. |
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