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par Amynthe Levasseur, Avocate exerçant en droit douanier, Membre du réseau d’avocat LML
le 24 Juillet 2024
Mots-clés : douanes • procédure douanière • mécanisme d’ajustement carbone aux frontières • TICGN • TICFE
Lexbase Fiscal vous propose de retrouver la chronique d’Amynthe Levasseur retraçant l'actualité en matière douanière s'agissant tant des modifications textuelles que des évolutions jurisprudentielles.
Sommaire :
I. Actualités législatives et réglementaires
A. Nouveau service de dédouanement à l’importation et à l’exportation – Delta IE : Tenez-vous prêts !
B. Réponse à l’EMEBI – Une nouvelle note de référence a été publiée le 10 janvier 2024
C. MACF – les autorités devraient se montrer plus exigeantes au 1er août prochain
G. Violation et contournement des sanctions de l’UE – harmonisation des sanctions pénales
II. Jurisprudences
D. Droit d’être entendu et délai d’émission de l’AMR
F. Taux réduit de TICFE – Notion d’activité industrielle
G. Prise en compte des droits de douane – Validation de la régularisation a posteriori
I. Actualités législatives et réglementaires
A. Nouveau service de dédouanement à l’importation et à l’exportation – Delta IE : Tenez-vous prêts !
L’article 6 du Code des douanes de l’Union pose le principe selon lequel tout échange d’informations entre les autorités douanières et les opérateurs économiques, telles que les déclarations en douane, doivent être effectués en utilisant un procédé informatique de traitement des données.
Pour rappel, les opérateurs qui importent ou exportent des marchandises sont tenus de déposer une déclaration en douane, ayant notamment pour objectif d’assigner un régime douanier à ces marchandises.
Jusqu’à présent, cette déclaration en douane prenait la forme d’un formulaire de format A4, plus connu sous le nom de DAU (pour Document Administratif Unique) et qui est déposé au sein des systèmes informatiques Delta G et Delta X.
Cependant, une réforme une DAU est en cours et va modifier en profondeur le format des déclarations en douane qui seront dorénavant conçues comme des messages électroniques.
La nouvelle application en ligne pour le dépôt et la gestion des déclarations en douane est nommée Delta IE (pour Import-Export) et son utilisation sera, à terme (et c’est pour bientôt), obligatoire.
Delta H7 restera l’interface pour les envois inférieurs à 150 euros.
Néanmoins, la France a fait le choix de permettre aux opérateurs une édition PDF des déclarations éditées sous DELTA IE (consultable [en ligne]) en ce qui concerne la déclaration standard en un temps. Attention, ce document est dépourvu de valeur juridique et pourra être modifié dans les semaines à venir. Seuls les messages électroniques émis dans Delta IE feront foi.
Le calendrier de mise en œuvre de Delta IE évolue très fréquemment mais les dernières informations disponibles font état des échéances suivantes.
En ce qui concerne Delta Import :
En DTI : l’organisation est à la main de l’opérateur,
En EDI : La douane accompagnera la bascule pour les prestataires et opérateurs ;
En ce qui concerne Delta Export, l’objectif est une mise en service fin 2025.
Remarque : Toute bascule vers Delta IE doit être définitive. À partir du moment où des flux ont été basculés dans Delta IE, les opérateurs ne pourront plus les rebasculer dans delta X ou G.
B. Réponse à l’EMEBI – Une nouvelle note de référence a été publiée le 10 janvier 2024
Depuis le 1er janvier 2022, l’enquête statistique mensuelle sur les échanges de biens intra-Union européenne (EMEBI) a remplacé le volet statistique de la Déclaration d’échanges de biens (DEB).
Pour rappel, la réponse EMEBI vise à reprendre les flux de marchandises entre pays membres de l’Union européenne. Elle doit être fournie par tous les opérateurs ayant été sélectionnés pour faire partie de « l’échantillon » et qui ont reçu un courrier d’information en ce sens (en pratique ce courrier a été adressé à tous les opérateurs qui étaient soumis à la DEB).
La réponse à l’EMEBI doit être fournie via le portail « DEBWEB2 ».
La note de référence pour la réponse à EMEBI [en ligne] du 10 janvier 2024 permet de guider les opérateurs pour la réalisation de cette formalité.
Traditionnellement, une note de référence est publiée chaque début d’année.
C. MACF – les autorités devraient se montrer plus exigeantes au 1er août prochain
Le Mécanisme d’Ajustement Carbone aux Frontières (MACF) est entré en application le 1er octobre 2023 pour une période dite de transition qui se terminera le 31 décembre 2025.
L’objectif du MACF est de soumettre les produits importés mis en libre pratique au sein de l’UE à une tarification du carbone à l’instar de ce qui est imposé aux industriels européens qui fabriquent les mêmes produits.
Actuellement limité à certains secteurs (comme l’acier, le ciment ou encore l’aluminium), la Commission européenne a d’ores et déjà prévu d’étendre le champ d’application du MACF à d’autres secteurs de l’industrie.
Les premiers rapports trimestriels ont en principe été déposés par les importateurs.
Bien que la phase transitoire ne comporte pas d’obligation financière, les objectifs de cette phases sont de familiariser les importateurs avec les obligations MACF et de collecter des données sur les produits importés afin de permettre la consolidation des valeurs par défaut.
Remarque : l’absence de dépôt du rapport trimestriel est constitutive d’une infraction. Pour le moment, les autorités se montrent clémentes et invitent, de manière amiable, les importateurs à compléter ou corriger le rapport trimestriel manquant ou erroné.
Attention : le niveau d’exigence vis-à-vis des rapports trimestriels va être progressivement réhaussé.
Au 1er août 2024, il ne sera en principe plus possible de corriger les deux premières déclarations. L’absence de contrainte quant à l’utilisation des valeurs par défaut devrait par ailleurs prendre fin au 31 juillet 2024.
Les renseignements contraignants permettent aux opérateurs de solliciter les autorités douanières afin d’obtenir la position de la Douane sur le classement tarifaire ou l’origine douanière d’une marchandise.
En matière de classement tarifaire, il s’agit d’une décision de RTC (Renseignement Tarifaire Contraignant).
En ce qui concerne l’origine douanière, il s’agit d’une décision de RCO (Renseignement Contraignant sur l’Origine).
Les RTC et les RCO lient l’ensemble des services douaniers de l’UE. Leur titulaire est quant à lui tenu d’en faire référence au sein des déclarations en douane des marchandises visées par ces décisions de RTC et/ou de RCO.
En ce qui concerne la valeur en douane, le droit positif ne contient pas de dispositif contraignant permettant aux opérateurs d’obtenir une décision des autorités douanières sur le sujet de la valeur en douane.
La douane peut cependant réaliser un rescrit national consistant en une expertise règlementaire de la situation des entreprises en délivrant ce que l’on appelle un avis sur la valeur en douane.
Afin d’assurer la cohérence entre les différents types de renseignements contraignants, la Commission européenne a adopté cette année deux règlements, dont le dernier date du 12 avril (Règlement (UE) n° 2024/1071, de la Commission, 12 avril 2024, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447, en ce qui concerne les décisions relatives aux renseignements contraignants en matière de détermination de la valeur en douane et introduisant un système électronique pour les renseignements contraignants en matière d'origine et de valeur en douane N° Lexbase : L1324MMY) et prévoit la création d’un renseignement contraignant sur la valeur, sur des bases similaires à ce qui est prévu pour l’origine et l’espèce tarifaire avec les RTC et RCO.
Le RCV, pour Renseignement Contraignant sur la Valeur, devrait entrer en application le 1er décembre 2027.
Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) est une décision de l’Administration des douanes qui vise à sécuriser les opérateurs demandeurs quant au classement douanier des marchandises.
Ces décisions de RTC, qui sont contraignantes pour l’Administration des douanes et les opérateurs, sont actuellement délivrées après dépôt d’une demande présentée de manière dématérialisée via le service en ligne « SOPRANO-RTC ».
Dans un souci d’amélioration de la qualité du service, une migration du service en ligne SOPRANO-RTC vers le portail européen EBTI est prévue pour mi-octobre 2024.
Pour information, cette migration est d’ores et déjà effective pour 22 des 27 États membres de l’UE.
Conformément à l’article 322-0 bis du Code des douanes N° Lexbase : L2291MIP, lorsque ledit Code prévoit que « des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique, à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure ».
Un arrêté du 19 avril 2024 précise les modalités par lesquelles la personne destinataire d'actes douaniers donne son accord à leur transmission par voie électronique, ainsi que le contenu de celui-ci.
L'accord à la transmission par voie électronique est donné par mention au procès-verbal.
Doivent figurer dans la mention au procès-verbal :
Les actes transmis par voie électronique doivent l’être sous format PDF (ou tout autre format garantissant l'intégrité de leur contenu).
En ce qui concerne les envois par lettre recommandée ou par lettre recommandée avec avis de réception, l’arrêté impose le recours à des prestataires de services de confiance qualifiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et dont le service d'envoi recommandé électronique qu'il fournit est lui-même qualifié par cette même agence.
G. Violation et contournement des sanctions de l’UE – harmonisation des sanctions pénales
Afin de garantir l’application effective des mesures restrictives mises en place au sein de l’Union européenne au titre de la politique étrangère et de sécurité commune, la Commission estime qu’il est essentiel d’avoir une application cohérente des sanctions de l’UE.
C’est dans ce contexte que la Directive (UE) n° 2024/1266, du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 [en ligne] a été publiée.
Cette Directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l’Union.
Il est tout d’abord rappelé que constitue (notamment) une infraction pénale : le commerce, l’importation, l’exportation, la vente, l’achat, le transfert, le transit ou le transport de biens, ainsi que la fourniture de services de courtage, d’une assistance technique ou d’autres services en rapport avec ces biens, lorsque l’interdiction ou la restriction de ce comportement constitue une mesure restrictive de l’Union.
Le contournement des sanctions tel que défini à l’article 3 de la directive constitue également une infraction.
La Directive impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne morale tenue pour responsable des infractions pénales pour violation ou contournement des sanctions de l’UE est passible de sanctions ou de mesures, pénales ou non pénales, effectives, proportionnées et dissuasives, qui comprennent des amendes pénales ou non pénales et peuvent comprendre d’autres sanctions ou mesures, pénales ou non pénales.
Les amendes pour les personnes morales sont fixées, selon les cas, à un maximum qui ne peut être inférieur à 1 % à 5 % du chiffre d’affaires mondial, ou bien à un montant forfaitaire de 8 ou 40 millions d’euros.
Les États membres sont tenus de transposer cette directive dans leur droit national avant le 21 mai 2025.
H. Mesures restrictives contre la Russie – Adoption du 14e train de mesures
Le 14e train de mesures restrictives contre la Russie a été adopté dans le cadre du Règlement du 24 juin 2024 (Règlement (UE) n° 2024/1745 du Conseil, 24 juin 2024, modifiant le Règlement (UE) n° 833/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine N° Lexbase : L7777MMY).
Ce nouveau train de sanction prévoit notamment :
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, ce ne sont pas moins de 14 trains de sanctions qui ont été adoptés par l’UE contre la Russie.
Les mesures ne visent plus seulement les flux entre l’UE et la Russie mais peuvent également concerner des intrants russes par exemple.
Une vigilance accrue est donc de mise !
En bref
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II. Jurisprudences
Conformément à l’article 369 du Code des douanes (dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013 du 29 décembre 2013), le juge peut prendre en compte la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur pour réduire le montant des amendes fiscales, y compris jusqu’à un montant inférieur à leur montant minimal.
Si le montant de l’amende prononcé par le juge peut être symbolique (Cass. crim., 28 juin 2023, n° 22-81.956, F-D N° Lexbase : A8315974), l’auteur de l’infraction ne peut cependant pas être totalement dispensé de son paiement par le juge.
La position de la Cour de cassation est constante sur ce point et rappelée dans un arrêt du 19 juin 2024 (Cass. crim., 19 juin 2024, n° 23-86.008, F-D N° Lexbase : A52995KH) :
« 5. Vu l’article 369 du Code des douanes :
6. Il se déduit de ce texte que le juge, s’il peut réduire le montant de l’amende douanière encourue, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, ne saurait en dispenser totalement ce dernier ».
Attention, il est rappelé que le juge qui réduit le montant de l’amende n’a pas à prendre en compte la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant, mais doit se limiter à prendre en considération l’ampleur et la gravité de l’infraction commise, ainsi que la personnalité de son auteur.
Les juges rappellent ainsi fréquemment que la situation financière des prévenus n’est pas un critère valable pour moduler le montant de l’amende au titre de l’article 369 du Code des douanes (Cass. crim., 7 février 2024, n° 22-83.659, FS-B N° Lexbase : A66252KL).
En matière d’accise, les principes sont établis au sein de l’UE par la Directive relative au régime général des produits soumis à accises.
La Cour de justice de l’Union européenne considère que, dans le cadre de la procédure de circulation des produits soumis à accises et placés sous un régime suspensif, le législateur a conféré un rôle central à l’entrepositaire agréé (voir notamment – CJUE, 7 septembre 2023, aff. C-323/22, KRI SpA, point 55 N° Lexbase : A16131GT).
Ainsi, lorsqu’une irrégularité ou une infraction entraînant l’exigibilité des droits d’accise a été commise au cours de la circulation, la responsabilité de l’entrepositaire agréé est objective et repose non pas sur sa faute prouvée ou présumée, mais sur sa participation à une activité économique (voir, en ce sens – CJUE, 24 février 2021, aff. C-95/19, Silcompa SpA, point 52 N° Lexbase : A95294HE).
Ainsi, en cas de vol au sein de l’entrepôt, dès lors que la perte des produits ne présente pas de caractère irrémédiable (rappelons qu’il appartient au juge de déterminer si le vol présente les caractères de la force majeure), l’entrepositaire agréé est redevable des droits d’accise.
Se fondant sur la jurisprudence européenne (CJUE, 17 octobre 2019, aff. C-579/18, QC N° Lexbase : A9264ZRK), la Cour de cassation retient cependant que la Directive n° 2008/118, fixant le régime général des accises N° Lexbase : L5847ICK, a entendu définir largement les personnes susceptibles d’être redevables du paiement des droits d’accise en cas d’irrégularités, et ce, de façon à assurer autant que possible le recouvrement de ces droits.
Pour la Cour de cassation, en cas de sortie irrégulière d’entrepôt fiscal de produit soumis à accise, les droits d’accise sont donc exigibles, solidairement, tant auprès de l’entrepositaire agréé que de toute personne ayant participé à cette sortie. (Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-24.689, F-B N° Lexbase : A85855IS).
Cet arrêt témoigne une fois de plus de la sévérité des juges et du législateur européen lorsqu’il s’agit d’accise.
Conformément aux dispositions de l’article R. 211-3-25 du Code de l’organisation judicaire N° Lexbase : L0442LS8 : « Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ».
Les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et les autres affaires de douane relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire (CJO, art. R. 211-3-26 N° Lexbase : L0443LS9).
Par application de ces principes, la Cour d’appel de Dijon déclare donc irrecevable l’appel interjeté à l’encontre d’un jugement portant sur une affaire douanière dont la demande était inférieure à la somme de 5000 euros, intérêts compris (CA Dijon, 13 juin 2024, n° 24/00076 N° Lexbase : A39085KX).
D. Droit d’être entendu et délai d’émission de l’AMR
Toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise doit être mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder la décision litigieuse (voir notamment CJCE, 24 octobre 1996, aff. C-32/95, Commission des Communautés européennes c/ Lisrestal - Organização Gestão de Restaurantes Colectivos Ldª, Gabinete Técnico de Informática Ldª (GTI), Lisnico - Serviço Marítimo Internacional Ldª, Rebocalis - Rebocagem e Assistência Marítima Ldª et Gaslimpo - Sociedade de Desgasificação de Navios SA N° Lexbase : A0082AWX).
En matière douanière, la Cour de justice est venue préciser que le respect des droits de la défense implique, afin que l’on puisse considérer que le bénéficiaire de ces droits a été mis en mesure de faire connaitre son point de vue utilement, que l’administration prenne connaissance, avec toute l’attention requise, des observations de la personne ou de l’entreprise concernée (CJCE, 18 décembre 2008, aff. C-349/07, Sopropé - Organizações de Calçado Lda c/ Fazenda Pública N° Lexbase : A8738EBA).
En ce qui concerne plus particulièrement l’atteinte aux droits de la défense qui pourrait résulter du délai d’un jour entre l’établissement du procès-verbal de notifications d’infractions et l’émission de l’AMR, le juge considère que ce délai court n’affecte pas le droit d’être entendu à la double condition que :
Dans l’arrêt du 29 avril 2024, la cour d’appel de Paris a donc analysé de manière attentive le contexte de l’affaire (CA Paris, 29 avril 2024, n° 22/08054 N° Lexbase : A26095AU).
Relevant une complexité factuelle réelle et la présence d’observations de l’avocat de la société au cours de la notification d’infractions annonçant la communication de pièces nouvelles pouvant être déterminantes quant à l’imposition notifiée, la Cour retient que « le délai d’un jour entre l’établissement du procès-verbal de notifications d’infractions et l’émission de l’AMR […] ne constitue pas un délai raisonnable et suffisant garantissant l’exercice effectif du droit d’être entendu ».
Cette décision est bien entendu justifiée par les faits de l’espèce et il sera intéressant de voir la position de la Cour de cassation si un pourvoi venait à être formé par l’Administration des douanes.
Un taux réduit de TICGN était prévu par le 3° de l‘article 265 nonies du Code des douanes N° Lexbase : L6677LUT pour les personnes qui, sans être soumises à la Directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, exercent dans leurs installations une activité mentionnée à l'annexe I à la Directive n° 2003/87/CE relevant de la liste, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant les secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019.
Une société ayant pour activité la transformation et la conservation de pommes de terre sous forme de chips a sollicité la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, de l’article 265 nonies du code des douanes, pour méconnaissance des principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques.
La société demanderesse considère que ces principes sont méconnus puisque, contrairement l’activité de fabrication de frites surgelées de pommes de terre, l’activité de fabrication de chips de pommes de terre ne bénéficie pas d’un taux réduit de TICGN et que ces dispositions seraient discriminatoires alors que ces activités sont similaires puisqu’elles consistent toutes les deux en une activité de transformation de pommes de terre pour l’alimentation humaine.
Pour la cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 23 janvier 2024, n° 23/04157 N° Lexbase : A24852HI), c’est en application cumulée des critères quantitatifs et qualitatifs de consommation gaz que la Commission européenne n’a sciemment pas retenu la fabrication de chips de pommes de terre au nombre des entreprises présentant un risque important de fuite de carbone.
Elle juge la question dépourvue de caractère sérieux et rejette la demande de transmission à la Cour de cassation.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2022, la TICGN a été renommée « accise sur le gaz naturel » et est actuellement encadrée par le CIBS (« Code des impositions sur les biens et services »).
La décision de la cour d’appel aurait certainement été la même s’il avait été question des dispositions similaires du CIBS (CIBS, art. L. 312-77 CIBS N° Lexbase : L1663ML8).
F. Taux réduit de TICFE – Notion d’activité industrielle
Des taux réduits de TICFE étaient prévus par l’article 266 quinquies C N° Lexbase : L7307LZN du Code des douanes pour les entreprises électro-intensives qui exploitent des installations industrielles.
Selon les dispositions réglementaires, présentent un caractère industriel, l’entreprise, le site ou l’installation où sont effectués à titre principal une ou plusieurs activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888, du 26 décembre 2007, portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (codification NAF) N° Lexbase : L6920H3P.
Par une décision du 22 février 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 février 2017, n° 401137 N° Lexbase : A0106TSQ), le Conseil d’État a considéré qu’en limitant aux secteurs industriels le bénéfice des taux réduits, l’article 266 quinquies C du Code des douanes s’était borné à faire usage de la faculté ouverte aux états membres par les dispositions de la Directive n° 2003/96/CE.
Dans cette même décision, le Conseil d’État avait validé l’exclusion des activités de transport et d’entreposage relavant de la section H de l’annexe au décret n° 2007-1888 et la limitation du dispositif aux seules activités relevant sections B, C, D et E de l'annexe à ce même décret.
Par un arrêt du 20 février 2024, la Cour d’appel de Rennes (CA Rennes, 20 février 2024, n° 21/02989 N° Lexbase : A71052PT) exclut donc très logiquement les activités de blanchisserie (relevant de la section S de la NAF) du bénéfice du taux réduit de TICFE. Cet arrêt rappelle également que les dispositions applicables en matière d’impôts locaux ou d’impôt sur la fortune immobilière sont inapplicables à la TICFE (les juges ont une position stable sur ce point).
Toujours sur le même sujet, une QPC a été transmise à la Cour de cassation par la Cour d’appel de Douai afin de savoir si la limitation du taux réduit de TICFE aux seules activités relevant sections B, C, D et E de la NAF portait atteinte aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Cass. com., 29 mai 2024, n° 24-40.006, F-D N° Lexbase : A50475EN), la Cour de cassation a considéré qu’il n’y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel car :
La jurisprudence en matière de TICFE est abondante et les nombreux arrêts qui ont été rendus au premier semestre 2024 sont l’occasion de rappeler des principes bien établis :
G. Prise en compte des droits de douane – Validation de la régularisation a posteriori
Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la prise en compte des droits de douane consiste en l’inscription du montant des droits, par les autorités douanières, dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu. Elle doit nécessairement précéder la communication au débiteur du montant des droits à l’importation (CJCE, 23 février 2006, aff. C-201/04, Belgische Staat c/ Molenbergnatie NV N° Lexbase : A1457DNB).
Dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 mars 2024 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-13.403, FS-D N° Lexbase : A415394L) la chambre mixte était invitée à se prononcer sur la validité de la procédure douanière alors que la prise en compte des droits avait été effectuée un jour après l’émission de l’avis de résultat d’enquête (communiquant le montant des droits de douane au débiteur).
Fondant sa décision sur la jurisprudence de la CJUE la Cour retient que « si la méconnaissance de l'article 221, paragraphe 1, du Code des douanes communautaire par les autorités douanières d'un État membre peut faire obstacle au recouvrement du montant des droits légalement dus ou à la perception d'intérêts de retard, une telle méconnaissance n'a aucune conséquence sur l'existence de ces droits (CJCE, 20 octobre 2005, aff. C-247/04, Transport Maatschappij Traffic BV c/ Staatssecretaris van Economische Zaken, point 28 N° Lexbase : A9684DKU)
et que les autorités douanières conservent la faculté de procéder à une nouvelle communication de ce montant dans le respect des conditions prévues au même texte et des règles de prescription en vigueur à la date à laquelle la dette douanière a pris naissance (CJUE, 9 juillet 2008, aff. C-477/07, Gerlach & Co. NV c/ Belgische Staat N° Lexbase : A5366IGT).
Pour la Cour une régularisation a posteriori est donc possible.
Elle valide ainsi une procédure où la dette a été prise en compte postérieurement à l'avis de résultat d'enquête à la condition que cette prise en compte ait également été effectuée préalablement à un acte la communiquant de nouveau au redevable, tel un procès-verbal de notification d'infraction.
Au cas présent, la dette a été inscrite dans le « registre de prise en compte, de communication de la dette douanière et de mise en oeuvre du droit d'être entendu » pour un montant de 585 532 euros le 16 octobre 2012, l'avis de résultat d'enquête informant la société du montant des droits éludés est daté de la veille mais, un montant identique de droits éludés a été communiqué au débiteur par notification d'un procès-verbal d'infraction daté du 10 décembre 2012. Pour la Cour, la prise en compte a donc été valablement régularisée.
Attention, cet arrêt appelle les deux observations suivantes :
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