Réf. : Cass. com., 19 juin 2024, n° 22-15.851, FS-B N° Lexbase : A85925I3
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par Bruno Dondero, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l’École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1), Avocat associé CMS Francis Lefebvre
le 23 Juillet 2024
Mots-clés : GAEC • article 1832 du Code civil • article 1134 du Code civil • apport de biens communs • revendication de la qualité d’associé
Un arrêt d’appel retient à bon droit que, bien qu'ils ne fassent pas mention de l'article 1832-2 du Code civil, les statuts d’un GAEC établissent que le conjoint d’un associé a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d'associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision.
Il résulte de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la renonciation par l'époux à sa qualité d'associé lors de l'apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l'unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité.
1. Une décision intéressant potentiellement des millions de sociétés. Un intéressant arrêt, publié au Bulletin, a été rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, qui revient sur les conditions dans lesquelles s’applique l’article 1832-2 du Code civil N° Lexbase : L2003ABS [1]. Rappelons que ce texte, dont la suppression est demandée par une partie des praticiens – notaires notamment – et de la doctrine protège le conjoint en cas d’acquisition ou de souscription de parts sociales (les sociétés concernées sont plusieurs millions : SCI, SARL, SNC, etc.) effectuée au moyen de biens communs, en lui permettant de revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts.
2. L’espèce ayant donné lieu à l’arrêt. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt, la société en cause était un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) constitué entre un père et son fils. Rappelons que le GAEC est une société civile de type particulier, aux termes de l’article L. 323-1 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3826AEG. L’information requise par l’article 1832-2 avait été fournie à l’épouse de l’un des deux associés (on supposera qu’il s’agissait de l’épouse du père associé et de la mère du fils lui aussi associé), dès lors que cet associé était en communauté de biens avec son conjoint. Les statuts indiquaient que l’épouse reconnaissait ne pas avoir la qualité d’associé. L’arrêt n’indique pas la date de constitution du GAEC, mais postérieurement à celle-ci, dans le cadre d’une assemblée tenue le 11 octobre 2012, l’épouse se trouvait agréée, à sa demande, en qualité d'associée à concurrence de la moitié des parts dépendant de la communauté de biens existant entre elle et son époux. Une assemblée générale tenue le 29 avril 2014 prenait la décision de proroger l’existence du GAEC, et une troisième assemblée en date du 4 mars 2016 approuvait les comptes sociaux pour l’exercice clos au 30 juin 2015.
3. L’enjeu du litige. Bien qu’ayant consenti en tant qu’associé à l’intégration de son épouse, l’associé marié – le père supposera-t-on, donc – assignait par la suite le GAEC en annulation des différentes assemblées tenues. La cour d’appel [2] saisie du litige accueillait ses demandes, jugeant que l’épouse n’avait pas valablement acquis la qualité d'associé du groupement. Les différentes assemblées étaient donc annulées, la dissolution du GAEC était constatée et sa liquidation était ordonnée. Le GAEC formait alors un pourvoi en cassation. L’arrêt commenté, qui censure la décision attaquée, enrichit le dispositif relatif au conjoint associé sur trois points, en réalité.
I. Le formalisme de la renonciation de la qualité d’associé
A. L’incertitude liée au dispositif de l’article 1832-2 du Code civil
4. Permettre au conjoint de devenir aussi associé quand des biens communs sont utilisés. Il convient de rappeler l’objectif qui sous-tend le dispositif de revendication de la qualité d’associé institué à l’article 1832-2 du Code civil dans le cadre des « sociétés dont les parts ne sont pas négociables », texte dont l’abrogation est, comme on l’a dit, demandée par certains [3] et qui, selon un auteur, ferait « partie des dispositions les plus contestées de notre droit des sociétés » [4]. Notons que d’autres auteurs proposent de manière plus nuancée de limiter dans le temps (à un délai de deux années suivant la notification faite au conjoint) la possibilité de revendiquer la qualité d’associé [5]. L’idée est de permettre, lorsque le conjoint A utilise des biens communs pour souscrire ou acquérir des parts sociales, que le conjoint B puisse obtenir la même contrepartie, c’est-à-dire qu’il obtienne autant de parts sociales que le conjoint A. La procédure mise en place à cet effet par le législateur commence par l’avertissement fait par le conjoint A au conjoint B, à peine de nullité. Le conjoint B, une fois averti, peut prendre la décision de « notifi[er] à la société son intention d'être personnellement associé » « pour la moitié des parts souscrites ou acquises ».
5. Une forte incertitude pour la société et les autres associés. Simplement, cette porte d’entrée dans la société, ouverte au conjoint de l’associé, est source d’incertitude tant pour la société concernée que pour les autres associés : le cercle des associés comprend-il A pour 100 parts sociales, ce qui correspond à la contrepartie de son apport, ou bien verra-t-on A n’entrer en société que pour 50 parts sociales, mais accompagné de son conjoint B, associé également à hauteur de 50 parts ? La protection du conjoint est à ce prix, étant rappelé que même si le conjoint B ne se voit pas reconnaître la qualité d’associé, les parts sociales souscrites ou acquises au moyen de biens communs rentrent en communauté [6]. Il est certes possible que l’entrée de l’époux soit bloquée par le jeu d’une clause d’agrément, ainsi que l’envisage l’article 1832-2, alinéa 3, du Code civil. Il demeure que le dispositif protecteur du conjoint de l’associé fait peser une forte incertitude sur la société et les autres associés lorsque la faculté de revendiquer la qualité d’associé est « mise en réserve », pour reprendre la formule d’un auteur [7], d’autant que la revendication de la qualité d’associé est possible, selon la formule du texte, « seulement jusqu'à la dissolution de la communauté » et que la Cour de cassation admet que la demande soit faite par le conjoint y compris alors qu’une procédure de divorce est en cours, tant qu’aucun jugement passé en force de chose jugée n’est intervenu [8].
B. La possibilité d’une renonciation... et le formalisme requis
6. La possibilité d’une renonciation à revendiquer la qualité d’associé. L’article 1832-2 du Code civil n’envisage pas la possibilité que le conjoint qui reçoit l’information prescrite par le texte puisse renoncer à devenir associé, puisque le texte demande seulement qu’une information lui soit transmise sur l’utilisation sociétaire donnée à un bien commun, avec la possibilité pour le conjoint de revendiquer la qualité d’associé. Pour autant, c’est dès 1993 que la Cour de cassation avait admis la possibilité d’une renonciation à revendiquer la qualité d’associé de la part du conjoint [9]. Cela était assurément bienvenu, puisque la société et ses associés pouvaient ainsi sortir de l’incertitude évoquée plus haut. Mais cela avait fait craindre que la clause de renonciation devienne une clause de style.
7. Pas nécessaire de viser l’article 1832-2 du Code civil. Cette renonciation à revendiquer la qualité d’associé doit-elle prendre une forme particulière ? On est tenté de dire qu’elle doit essentiellement être claire et non équivoque, mais l’arrêt vient ajouter une intéressante précision, en relevant que l’arrêt d’appel avait retenu à bon droit que les statuts du GAEC établissaient que le conjoint de l’associé avait renoncé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d’associé, « bien [que ces statuts] ne fassent pas mention de l'article 1832-2 du Code civil ». Il n’est donc pas requis de viser formellement le texte pour que la renonciation prenne effet, bien que l’on soit tenté de le faire [10]. C’est là le premier enseignement de l’arrêt. Ajoutons tout de même que le conjoint devrait attester, en signant les statuts si c’est de ce document que l’on déduit la renonciation, qu’il a choisi de ne pas devenir associé.
II. Le caractère définitif de la renonciation à la qualité d’associé
8. Renonciation sans réserves. Par son arrêt de 1993 [11], la Cour de cassation rejetait le pourvoi qui soutenait que si l’épouse avait renoncé à revendiquer la qualité d’associé lorsque son mari avait fait un apport, elle conservait la possibilité de revendiquer ultérieurement cette qualité d’associé. La Cour de cassation approuvait la cour d’appel [12] d’avoir « considéré, à bon droit, que Mme X […] avait renoncé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associée, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ». En 2022, la Cour de cassation avait admis par ailleurs la possibilité d’une renonciation tacite, lorsque les circonstances établissent sans équivoque la volonté de renoncer [13].
9. Renoncer… à la renonciation ? Cette fois-ci, la question qui se posait était celle de savoir s’il était possible au conjoint de l’associé, une fois la renonciation faite (le GAEC, demandeur au pourvoi, plaidait que la renonciation n’avait même pas eu lieu, en réalité), de revenir sur celle-ci. Cela permettait de contrer les juges d’appel en ce qu’ils avaient retenu que l’épouse de l’associé n’avait pas valablement acquis la qualité d’associé, ce dont ils avaient déduit la nullité des assemblées tenues avec sa participation, vraisemblablement en application de la jurisprudence désormais bien établie selon laquelle la participation d’un non-associé à une assemblée est une cause de nullité de celle-ci [14], toutes les chambres de la Cour de cassation ne s’accordant cependant pas, à ce jour, sur les conditions à vérifier pour que la nullité soit envisageable, puisque seule la Chambre commerciale exige que la participation du non-associé soit de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
10. La renonciation intervenue en l’espèce. Il était assez audacieux de plaider que la renonciation à la qualité d’associé n’était pas intervenue, ainsi que le faisait le GAEC demandeur au pourvoi, dès lors que les statuts de ce groupement indiquaient que l’épouse de l’associé déclarait « avoir été avertie de l'intention de son époux de faire apport de biens de communauté ci-dessus désignés, consent à cet apport et reconnaît ne pas avoir la qualité d'associé du GAEC », et qu’ils indiquaient à un autre passage que l’épouse « ne requiert pas la qualité d'associé ».
11. Une solution de stabilité. Il aurait été étonnant que la Cour de cassation admette que le conjoint de l’associé puisse revenir unilatéralement sur sa renonciation. Admettre cela aurait conduit à laisser une porte ouverte, ou plutôt à rouvrir une porte que l’on pensait condamnée, et à permettre à tout moment que l’associé ayant utilisé des biens communs pour entrer en société voie finalement son conjoint faire à son tour son entrée dans le cercle des associés. On comprend bien l’instabilité qui en serait résultée pour la société et les autres associés. La Chambre commerciale de la Cour de cassation condamne donc cette possibilité, en jugeant que « c'est à bon droit que l'arrêt retient que […] les articles 5 et 33 des statuts du GAEC [Y] père et fils établissent que Mme [V] a renoncé clairement et sans réserves, au moment de la constitution du groupement, à revendiquer, sur le fondement de ce texte, la qualité d'associé au titre des biens communs apportés par son époux et ce, sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ».
12. La référence à une renonciation « claire et sans réserves ». Pour autant, la référence faite par la décision commentée au fait que la renonciation avait été faite « clairement et sans réserves » laisse penser qu’il devrait être possible, dans l’esprit des juges, de renoncer de manière moins définitive, si l’on peut dire, en aménageant donc une possibilité de revenir sur la décision prise. Ce retour du conjoint pourrait éventuellement être subordonné à la réalisation d’une ou de plusieurs conditions. En quelques mots, ce sont des perspectives importantes qui sont ainsi ouvertes au conjoint de l’associé et à ses conseils.
III. Faire renaître l’option ?
13. Possibilité de faire renaître l’option ? Le dernier point abordé par l’arrêt portait sur la possibilité de revenir sur la renonciation précédemment exprimée par le conjoint à revendiquer la qualité d’associé, mais cette fois avec l’accord des associés. La cour d’appel [15] avait donc jugé qu'à la lecture des statuts du GAEC, il ressortait que le conjoint avait renoncé clairement et sans réserves à revendiquer la qualité d'associé « sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision », ce qui selon la décision attaquée empêchait tout retour en arrière, tant par voie de décision unilatérale que par accord contractuel. C’est sur ce tout dernier point que la Cour de cassation et la cour d’appel divergent, puisque la première juge à cet égard que « la renonciation par l'époux à sa qualité d'associé lors de l'apport fait à la société de biens communs par son conjoint ne fait pas obstacle à ce que l'unanimité des associés lui reconnaisse ultérieurement, à sa demande, cette même qualité ». En somme, si tout le monde est d’accord, on peut donc « refonder » la société au regard du conjoint de l’associé et lui donner une seconde chance d’intégrer le cercle sociétaire. C’est ce que soutenait le GAEC, demandeur au pourvoi, en plaidant que « la renonciation à une option ne fait pas obstacle à son rétablissement lorsque tous les intéressés y consentent ».
14. La procédure à suivre. Si tant le conjoint que les associés sont d’accord, l’arrêt commenté leur indique la marche à suivre et celle-ci comporte deux étapes. Première étape : il faut que le conjoint qui a renoncé de manière définitive fasse par la suite une demande « de réintégration », si l’on peut dire, au sein du cercle des associés. Il n’est pas dit à qui cette demande est adressée, et l’on serait tenté de supposer qu’elle doit l’être à la société – rappelons que lorsque le conjoint reçoit l’information relative à l’emploi de ses biens communs, l’article 1832-2 dispose en son 3ème alinéa que la qualité d’associé est reconnue « au conjoint qui a notifié à la société son intention d'être personnellement associé ». Mais le caractère sans doute contractuel de cette modalité de revendication, sur lequel on va revenir, nous semble indiquer les associés comme destinataires. Seconde étape : « l’unanimité des associés », pour reprendre la formule de l’arrêt, peut reconnaître au conjoint qui a fait la demande la qualité d’associé.
15. Sans doute un fondement contractuel. Formellement, il est donc plus question de créer contractuellement une voie d’accès au sein de la société, ce que suggère le visa de l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil N° Lexbase : L1234ABC, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 N° Lexbase : L4857KYK, que d’admettre que l’on peut, dans le cadre de l’application de l’article 1832-2, faire renaître le droit à revendication de la qualité d’associé. Il faudrait comprendre que l’époux ne revendique plus la qualité d’associé en application de la disposition précitée, mais qu’une voie contractuelle d’accès à la moitié des parts de son conjoint lui est ouverte, avec l’assentiment de tous. Maintenant, dans la mesure où l’article 1832-2 du Code civil n’évoque à aucun moment la possibilité que le conjoint renonce à revendiquer la qualité d’associé, on ne voit pas comment il aurait été possible de fonder ce retour du conjoint sur le texte du droit des sociétés, ce qui enlève un peu d’autorité à l’analyse contractuelle.
16. Nécessité de l’unanimité des associés ? C’est une question que l’on se pose inévitablement à la lecture de la décision : l’intervention de l’unanimité des associés est-elle indispensable, ou serait-il possible qu’une décision simplement majoritaire, modifiant les statuts, produise ce même effet ? Deux approches sont ici possibles. (i) Soit l’on considère que la volonté des associés est prise en compte au regard de la nécessité de modifier les statuts qui actaient la volonté du conjoint de ne pas devenir associé, et en ce cas, seule serait requise l’intervention de la majorité compétente pour procéder à la modification des statuts. (ii) Soit l’on considère que l’admission du conjoint a une base purement contractuelle, et correspond finalement à une forme de cession d’une partie des parts de son époux, qui se ferait au vu de la qualité d’époux certes, mais qui supposerait du coup l’accord de tous. C’est donc ce second fondement qu’accrédite le visa de l’arrêt.
[1] Dalloz Actualité, 2 juillet 2024, note Q. Monget.
[2] CA Amiens, 4 mars 2022, n° 19/00756.
[3] V. ainsi A. Rabreau, Plaidoyer pour la suppression de l’article 1832-2 du Code civil, in Mél. M. Germain, LexisNexis-LGDJ, 2015, p. 697.
[4] R. Mortier, note sous Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797, FS-P+B+R N° Lexbase : A512037R, Dr. sociétés, 2021, comm. n° 3.
[5] N. Jullian, N. Kilgus, R. Mortier et C. Farge, Parts sociales non négociables : les dangers de l’article 1832-2 du Code civil, JCP N, 2022, 1244.
[6] Cass. civ. 1, 4 juillet 2012, n° 11-13.384, FS-P+B+I N° Lexbase : A4893IQB, Rev. sociétés, 2012, p. 717, note I. Dauriac ; Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 608, note E. Naudin ; B. Dondero, À qui la garde d’une SARL en cas de divorce ?, RLDC, novembre 2012, n° 98, p. 43.
[7] F. Caporale, Société et communauté entre époux, in Mél. P. Le Cannu, p. 667, sp. p. 669.
[8] Cass. com., 18 novembre 1997, n° 95-16.371, publié au Bulletin N° Lexbase : A1917ACY, Bull. Joly Sociétés, 1998, p. 221, note J. Derruppé ; LPA, 1998, n° 78, note D. Ponsot ; Dr. sociétés, 1998, comm. n° 22, note Th. Bonneau ; JCP N, 1998, p. 789, note S. Rouxel ; JCP E, 1998, 517, note D. Vidal ; D., 1998, somm., p. 394, obs. J.-Cl. Hallouin ; D., 1999, somm., p. 238, obs. V. Brémond ; RTD civ., 1998, p. 889, obs. J. Hauser – Cass. com., 14 mai 2013, n° 12-18.103, F-P+B N° Lexbase : A5136KDL, D., 2013, p. 2739, obs. A. Rabreau ; RTD civ., 2013, p. 585, obs. J. Hauser ; Bull. Joly Sociétés, 2013, p. 453, note E. Naudin ; D., 2014, p. 689, obs. M. Douchy-Oudot ; RTD com., 2013, p. 527, obs. M.-H. Monsèrié-Bon.
[9] Cass. com., 12 janvier 1993, n° 90-21.126, publié au Bulletin N° Lexbase : A6345ABM, Bull. Joly Sociétés, 1993, p. 364, note J. Derruppé ; Defrénois, 1993, p. 508, obs. P. Le Cannu ; Dr. sociétés, 1993, comm. n° 45, note Th. Bonneau ; Rev. sociétés, 1994, p. 55, note J. Honorat, rejetant le pourvoi formé contre un arrêt (CA Paris, 16 octobre 1990, Bull. Joly Sociétés, 1991, p. 201, note B. Maubru ; RTD com., 1991, p. 392, obs. C. Champaud) et précisant en outre que la rétractation de la renonciation était impossible.
[10] V. ainsi la clause proposée par N. Jullian, N. Kilgus, R. Mortier et C. Farge, op. cit.
[11] Cass. com., 12 janvier 1993, n° 90-21.126, publié au Bulletin, préc.
[12] CA Paris, 16 octobre 1990.
[13] Cass. com., 21 septembre 2022, n° 19-26.203, FS-B N° Lexbase : A25348K3, N. Jullian, Lexbase Affaires, octobre 2022, n° 732 N° Lexbase : N2960BZN ; Dalloz Actualité, 11 octobre 2022, note J. Delvallée ; D., 2022, p. 1838, note B. Dondero ; Rev. sociétés, 2023, p. 35, note A. Reygrobellet ; RTD civ., 2023, p. 147, obs. I. Dauriac, jugeant que « la renonciation à un droit peut être tacite dès lors que les circonstances établissent, de façon non équivoque, la volonté de renoncer ».
[14] V. Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-27.248, FS-P+B N° Lexbase : A7794NMM, Bull. Joly Sociétés, 2015, p. 585, note J.-P. Garçon ; Rev. sociétés, 2016, p. 175, note L. Godon ; RTD com., 2015, p. 533, obs. A. Constantin et ibid. 2016, p. 145, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; Dr. sociétés, 2015, comm. n° 189, note R. Mortier ; Gaz. Pal., 29 septembre 2015, p. 13, obs. B. Dondero – Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, FS-B N° Lexbase : A85241KW, B. Saintourens, Lexbase Affaires, octobre 2023, n° 772 N° Lexbase : N7116BZL ; RTD com., 2023, p. 892, obs. A. Lecourt ; Dalloz Actualité, 10 novembre 2023, note J. Delvallée ; Bull. Joly Sociétés, janvier 2024, p. 20, note E. Guégan ; LPA, 29 février 2024, p. 53, note S. Farges ; D., 2023, p. 2024, note B. Dondero – Cass. civ. 1, 24 avril 2024, n° 22-24.667, FS-B N° Lexbase : A7822289, B. Dondero, Lexbase Avocats, juin 2024, n° 348 N° Lexbase : N9341BZY.
[15] CA Amiens, 4 mars 2022, n° 19/00756, préc.
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