La lettre juridique n°989 du 27 juin 2024 : Procédure pénale

[Jurisprudence] Élargissement de la période de prévention et étendue de la saisine de la juridiction pénale : on ne badine pas avec les droits de La Défense

Réf. : Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-80.962, FS-B N° Lexbase : A647129K

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par Baptiste Daligaux, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence

le 27 Juin 2024

Mots-clés :  période de prévention • saisine • faits distincts • temps non couvert par la prescription 

Bien connue des praticiens, la formule « depuis temps non couvert par la prescription », systématiquement reproduite dans les citations et ordonnances de renvoi devant les juridictions correctionnelles, est dépourvue d’incidence sur la période de prévention. Cette mention ne saurait donc permettre au tribunal correctionnel de se saisir de faits commis antérieurement à ceux visés dans l’acte de poursuites. C’est ce qu’énonce la Cour de cassation dans cet arrêt qui, au visa de l’article 388 du Code de procédure pénale, apporte un peu d’orthodoxie juridique à l’épineuse question de l’étendue de la saisine du juge pénal et rappelle, en creux, les enjeux qu’elle soulève pour les droits des prévenus. 


 

Cet arrêt est source d’enseignements, tant au regard du droit pénal spécial que sous l’angle de la procédure pénale. Le premier de ces points, qui ne fera pas l’objet du présent commentaire, offre un utile éclairage sur la caractérisation du délit de collecte de données à caractère personnel par un procédé déloyal [1]. L’analyse s’attachera davantage à la dimension procédurale de cette décision et notamment ses apports quant à la détermination de l’étendue de la saisine des juridictions correctionnelles et les conséquences qui en découlent.

Au cas d’espèce, le prévenu était renvoyé devant les juges du fond sur la base d’une ordonnance de renvoi visant des faits commis « courant 2009, 2010, 2011 et jusqu'au 11 juillet 2012 ». Considérant que la formule « en tout cas [...] depuis temps non couvert par la prescription » avait pour effet d’étendre la période de prévention aux faits commis avant 2009, la Cour d’appel entrait en voie de condamnation pour les faits commis « depuis au moins l’année 2003 » et qui n’étaient pas prescrits.

Censure logique de la Chambre criminelle, dont le premier mérite de la solution est d’indiquer que la formule rituelle « depuis temps non couvert par la prescription » est sans conséquence sur l’étendue de la saisine dans le temps du juge pénal. Elle rappelle que cette mention ne permet pas aux juges du fond de connaître de faits commis antérieurement à la période visée à la prévention, car de tels faits sont distincts de ceux dont elle est saisie. Là est l’apport de cette solution. Elle permet une réflexion plus large sur l’étendue de la saisine du juge du fond, d’une part, s’agissant de la détermination de son périmètre et donc de son contenu (I.) d’autre part, s’agissant des conséquences et des justifications d’un tel encadrement (II.). 

I. Délimitation de l’étendue temporelle de la saisine

Malgré une apparente simplicité, la question posée et la réponse qui est apportée contribuent à identifier, un peu mieux, le périmètre des faits fixés par la prévention (A.), notamment au regard de l’étendue de la saisine dans le temps de la juridiction (B.). 

A. Déterminer le périmètre factuel

La saisine du Tribunal correctionnel n’est qu’un mode parmi d’autres d’exercice de l’action publique. L’article 388 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3795AZL énumère les voies permettant de confier à cette juridiction pénale le soin de dire bien ou mal fondé le grief formulé à l’encontre du prévenu. Mais, qu’elle soit saisie par la comparution volontaire des parties, par voie de citation, par convocation par procès-verbal, par comparution immédiate ou par le renvoi ordonné par une juridiction d’instruction [2], la juridiction correctionnelle ne peut statuer que sur les faits visés à la prévention.

La « prévention » désigne, lato sensu, les faits poursuivis dans l’acte de saisine de la juridiction. Aussi appelée « qualification développée », elle indique les faits reprochés au prévenu, leur qualification légale et le texte qui les réprime, ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquels ils auraient été commis. La prévention synthétise ainsi la « substantifique moelle » des faits reprochés à un prévenu. C’est dire toute l’importance qu’elle revêt en pratique puisque de son contenu découlent l’identification, la compréhension et les discussions portant sur les faits objet de la poursuite. Elle fixe, de façon presque irrémédiable [3], un périmètre aux faits dont la juridiction pénale est saisie. Sur ce point, un auteur a justement parlé « d’assiette de la prévention » déterminée par la saisine du tribunal [4].

Le juge étant saisi in rem [5], il doit statuer sur tout ce dont il est saisi, mais seulement sur ce dont il est saisi [6]. En fixant le contenu et donc les limites de la saisine du tribunal, la prévention devient le siège de cette règle. Le périmètre factuel fixé dans l’acte de saisine est dès lors, en principe, intangible. Par exemple, le juge correctionnel ne peut pas étendre sa saisine à des faits de complicité commis à l’étranger [7]. En ce sens également, le fait générateur du préjudice doit être l'infraction dont la juridiction répressive est saisie. Les faits délictueux non visés à la prévention ne peuvent donc alimenter la constitution de partie civile, privée à cet égard, du soutien de l'action publique [8]. La requalification, qui constitue à la fois un pouvoir et un devoir pour le juge, car celui-ci est tenu de donner aux faits leur exacte qualification sans être tenu par celle visée à la prévention, est une manifestation de l’inviolabilité du cadre factuel posé par la saisine du tribunal : le juge ne peut pas, au cours de cette opération, englober dans la nouvelle qualification des faits qui ne lui auraient pas été soumis [9].

Grâce à la prévention qu’ils contiennent, chacun des actes de saisine du tribunal [10] pose un cadre au procès pénal « à venir » et « en cours ». Dans un double mouvement, qui s’inscrit dans une temporalité différente, mais dont l’un et l’autre constituent des corolaires, naissent l’obligation de déterminer un périmètre factuel et l’interdiction d’en modifier le contenu. L’étendue de la saisine dans le temps est assurément l’une des composantes de ce périmètre.

B. Fixer un cadre temporel

Dans la détermination des faits liés à la caractérisation de l’infraction, le bornage spatial et temporel de la poursuite est déterminant. Notamment, la preuve d’un fait pénalement qualifiable ne saurait se départir de la circonstance de temps à laquelle il aurait été commis. En ce sens, « la date des faits constitue ainsi l’un des éléments fixant la matérialité de l’infraction reprochée » [11]. Les mêmes enjeux que ceux précédemment exposés s’appliquent donc à la détermination de la période de prévention, laquelle s’insère dans le fait matériel poursuivi et participe à la fixation du périmètre du juge.

C’est cette question de la période des faits qui était envisagée par l’arrêt commenté, lequel interrogeait plus précisément l’incidence de la formule « par temps non couvert par la prescription » sur les limites temporelles de la saisine. Logiquement, le tribunal ne peut pas étendre sa saisine à des faits commis pendant une période non comprise dans celle visée à la prévention [12]. Au cas d’espèce, la prévention visait une période précise comprise entre 2009 et 2012. La troisième branche du premier moyen de cassation soutenait à juste titre que le prévenu ne pouvait pas être jugé pour des faits commis en dehors de cette période de temps. La prévention ayant irrémédiablement fixé un cadre temporel dont était saisie la juridiction pénale, celle-ci ne pouvait pas l’étendre à des faits commis avant 2009. 

C’est donc à tort que la cour d’appel a cru pouvoir trouver dans la formule générique « depuis temps non couvert par la prescription » une verbalisation de l’étendue temporelle de sa saisine distincte des dates visées à la prévention. En inversant le principal et le subsidiaire, pour considérer que la formule prévalait sur la période indiquée dans la prévention, elle pensait être saisie de l’ensemble des faits non prescrits. À l’inverse, la Cour de cassation propose une analyse sémantique de cette mention aussi lapidaire que limpide : cette formule n’a d’autre signification que celle d’affirmer que les faits ne sont pas prescrits. On remarquera qu’en qualifiant de « circonstance de temps » les dates visées dans la période de prévention, la Chambre criminelle a tenu à souligner leur importance dans la délimitation du périmètre factuel saisissant le juge pénal et qu’il n’appartient pas à ce dernier de le modifier.

II. Conséquences de l’étendue temporelle de la saisine

Il convient de distinguer la précision d’une date comprise dans la période de prévention et l’extension de cette dernière (A.). En cas d’extension irrégulière, la sanction peut intervenir, soit en amont par la nullité de l’acte de saisine du tribunal, soit après l’audience devant une juridiction d’un degré supérieur. Dans les deux cas, il en va du respect de l’effectivité des droits de la défense (B.).

A. Distinguer « précision » et « extension »

Lorsque les débats révèlent un fait susceptible d’entrer en conflit avec le principe de limitation de la saisine, et que le juge souhaite s'en emparer, sa « réaction » dépend du caractère distinct de celui-ci par rapport à ceux visés à la prévention. Les règles prétoriennes applicables à la requalification le sont également s’agissant de la modification du cadre temporel. Une différence est ainsi faite selon qu’il existe ou non une extension de la saisine  [13]. Si les faits ou les circonstances de temps sont compris dans l'acte de saisine, il suffit que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée [14]. Lorsque, au contraire, il en résulte une extension de la saisine à un périmètre temporel non compris dans la prévention, il faut que le prévenu accepte de comparaître volontairement [15] sur ces faits distincts [16]

C’est précisément sur cette différence d’interprétation que portait le débat entre la cour d’appel et le requérant. Les juges du fond semblaient voir dans l’élargissement de la période de prévention qu’ils ont opéré une simple précision de leur saisine qui englobait « l’ensemble des faits ressortant des pièces de la procédure depuis au moins l’année 2003 ». Selon eux, l’opération ne posait pas de difficulté puisque « les prévenus ont été interrogés sur les faits de l’ensemble de la période qu’elle retient », et « n’ont eu aucun doute sur la nature et la période des faits reprochés ». Ce faisant, les magistrats de la Cour d’appel se sont mépris sur la nature des faits ainsi rajoutés à la prévention et donc sur le régime applicable. Il s’agissait en réalité de faits distincts, car extérieurs au cadre temporel délimité par l'acte de saisine. La seule possibilité pour s’emparer de ces faits « étendant » la prévention, eut été que l’intéressé accepte expressément d’être jugé sur ces faits antérieurs, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Plus encore, les juges n’ont pas même posé la question au prévenu ; signe, là encore, qu’ils considéraient comme acquise la possibilité de se saisir de ces faits, sans autre formalité.

La solution est logique et s’inscrit dans la jurisprudence constante développée en la matière. La confusion provient-elle de l’expression « en tout cas… », qui précède dans la rédaction des préventions le fameux « sur le territoire national et par temps non prescrit », et dont le caractère général et englobant a pu donner le sentiment d’un blanc-seing offert aux juges pour modifier le périmètre de leur saisine ? Cela est possible. Quoi qu’il en soit, cet arrêt conduit à envisager la suppression de cette formule rituelle relative à l’absence de prescription qui sème plus de doutes qu’elle n’en écarte. Chaque mot visé à la prévention étant essentiel, il est nécessaire de ne pas l’encombrer avec d’inutiles précisions qui, en toute hypothèse, n’ont pas pour effet d’interdire un débat sur la prescription.

BProtéger de « l’improvisation »

L’arrêt de la Chambre criminelle est assurément « louable » [17] . . Si la solution n’est ni réellement surprenante ni tout à fait novatrice, elle va assurément dans le sens de l’effectivité des droits de la défense qui implique de connaître les contours de l’accusation et de disposer du temps nécessaire pour y faire face [18]. La connaissance de l’étendue de la saisine du tribunal est déterminante pour l’exercice des droits de la défense et le respect du contradictoire. C’est dans le périmètre qu'elle définit que vont naître et s’articuler les moyens de défense juridiques et factuels. Or, pour être effective, la défense ne peut souffrir l’improvisation. On conçoit mal comment les droits du prévenu pourraient être préservés si celui-ci, en cours d’audience, devait chambouler intégralement le système de défense envisagé. C’est la raison pour laquelle il semble opportun que les juridictions adoptent une conception stricte des faits objet de leur saisine, y compris de leur temporalité. La même logique guide d’ailleurs la sanction des préventions trop larges ou imprécises grâce à la nullité de l’acte introductif d’instance. Tel est par exemple le cas en l’absence d’information sur la date et le lieu de l’infraction [19]. Les avocats connaissent bien cette problématique souvent invoquée dans le cadre des citations directes. Cette sanction de « l’imprécision » de la prévention, qui se manifeste au stade de la saisine, se fonde sur le même souci d’exacte compréhension des faits reprochés. 

Cet impératif est énoncé à l'article 6, § 3, a) et b), de la Convention européenne des droits de l'Homme, selon lequel tout accusé a le droit d’être informé, d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. C’est sur ce fondement que la Cour européenne des droits de l’Homme et la Cour de cassation ont pu sanctionner la requalification effectuée à l’audience lorsque celle-ci ne donne pas à la personne mise en cause la possibilité d’organiser sa défense au regard de la nouvelle qualification  [20], ou encore lorsque le juge détermine autrement la date des faits [21]. Le droit de l’Union n’est pas non plus insensible à ces enjeux. Une directive énonce que « tout changement relatif aux éléments de l’accusation qui affecte sensiblement la position du suspect devrait lui être communiqué pour garantir l’équité de la procédure et, en temps utile, pour permettre un respect effectif des droits de la défense » [22]

Il en résulte un souci de « prévisibilité » qui émerge progressivement devant les juridictions nationales, y compris – et il faut le relever – lorsque l’accord du prévenu n’est pas nécessaire. Un arrêt en date du 15 mars 2023 a posé un véritable vade-mecum en la matière. Il précise que lorsque la juridiction constate que le fait poursuivi n'a pas été commis à la date visée à la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine, elle en demeure saisie. Le fait n'étant pas distinct de celui visé dans l'acte de saisine, il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie. Néanmoins, cette modification étant susceptible de modifier « les termes du débat devant la juridiction de jugement », il est nécessaire que le prévenu ait été invité à s'expliquer sur cette modification de date. Cette solution permet de préserver les droits de ce dernier puisque « la restitution au fait de son exacte date est de nature à emporter des conséquences juridiques au regard, notamment, de la qualification, de la prescription, de la détermination de la loi applicable ou de la compétence de la juridiction » [23].

S’il fallait esquisser un bilan de l’épineuse question de l’étendue de la saisine des juridictions pénales, d’aucuns regretteront que certaines solutions n’aient pas été plus audacieuses. La décision précitée du 15 mars 2023 pourrait être prise en exemple puisqu’elle n’exige pas l’accord du prévenu pour être jugé sur une nouvelle date des faits. Pourtant, les arguments élaborés en amont de l’audience pourraient ne pas être transposables, dans l’instantanéité du procès, à la nouvelle date fixée. On soulignera par ailleurs que les distinctions entre « précision » et « extension » de la saisine et « fait principal » et « fait accessoire », donnent parfois lieu à des distinctions sibyllines. En témoigne la possibilité de retenir une circonstance aggravante sans l'accord du prévenu [24], la Chambre criminelle ayant considéré qu’il s’agissait d’un élément accessoire au fait principal qui ne s’en trouve pas modifié [25]. Enfin, on souhaite que cet élan jurisprudentiel conduise à ne pas renouveler d'anciennes solutions qui vont à l’encontre des principes sus exposés, s’agissant par exemple de l’identification de l’organe ou du représentant engageant la responsabilité d’une personne morale  [26].

Ces vœux pieux se heurtent hélas au principe de réalité. Les préventions sont bien souvent automatiquement générées par le logiciel CASSIOPÉE puis complétées par les magistrats, les greffiers et les personnes habilitées qui en ont la charge [27] débordés par le flot des dossiers. Il en va pourtant de la sérénité des débats, qui souffre des récurrentes passes d’armes sur le périmètre de la saisine du tribunal. Il en va surtout de la garantie des droits des personnes poursuivies et, parfois, de ceux de la partie civile [28]

À retenir :

  • L’élargissement de la période de prévention visée dans la citation ou l’ordonnance de renvoi conduit la juridiction à juger de faits distincts de ceux dont elle est saisie.
  • Ainsi, sauf à ce que le prévenu accepte expressément d’être jugé pour des faits commis en dehors de la période de temps visée à la prévention, il est fait interdiction à la juridiction pénale de s’en saisir. 
  • L’adjonction de la mention « depuis temps non couvert par la prescription » n'a d'autre signification que celle d'affirmer que les faits de la poursuite ne sont pas prescrits.
 

[1] V. sur ce point : T. Scherer, Fin de règne pour la formule « en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription », Dalloz actualité, 15 mai 2024 [en ligne] ; A. Block, Délibéré Ikéa : la société a « institutionnalisé une politique généralisée », Dalloz actualité, 16 juin 2021 [en ligne].

[2] V. sur ce point et pour l’énumération exhaustive des dispositions légales applicables : E. Letouzey, ÉTUDE : Le jugement des délits, Les différents modes de saisine du tribunal, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E9800ZQZ.

[3] Sauf, on va le voir, comparution volontaire du prévenu. 

[4] E. Letouzey, ÉTUDE : Le jugement des délits, Lexbase, op. cit.

[5] Bien entendu, la juridiction répressive est également saisie in personam.

[6] V. sur ce point : M. Lena, Rép. pén. Dalloz, Jugement, n°140 et s.

[7] Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-82.495, F-D N° Lexbase : A3153WAZ.

[8] Ont ainsi été déclarées irrecevables les demandes reposant sur des violences envers un policier, alors que la prévention visait le délit de rébellion (Cass. crim., 14 juin 1956, Bull. crim. 1956, n° 475). V. également sur ce point la cassation de la décision qui prend en considération la qualité de tuteur du prévenu, alors que cette qualité n'était pas visée dans l'acte de poursuite (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-80.083, FS-P+B N° Lexbase : A3983SP9).

[9] Sauf accord du prévenu, la requalification par le juge se trouve ainsi limitée à l’hypothèse de faits et circonstances matérielles décrits dans l’acte de poursuite qui recouvrent les éléments constitutifs d’une autre infraction protégeant un intérêt comparable (J.-C Croq, Le guide des infractions, Dalloz, 25ième ed., 2024, p. 1133).

[10] Sous certaines réserves s’agissant de l’ordonnance de renvoi laquelle devra être complétée par une citation à comparaître.

[11] J.-C Croq, Le guide des infractionsop. cit.

[12] Cass. crim., 9 novembre 2016, n° 15-82.744, FS-D N° Lexbase : A9094SGW.

[13] V. sur la question, A. et C. Guéry, De la difficulté pour le juge pénal d'appeler un chat un chat, Dr. pén., 2005, étude 6.

[14] Par ex : Cass. crim., 16 mai 2001, n° 00-85.066 N° Lexbase : A7210CHI.

[15] J.-C Croq, Le guide des infractionsop. cit. Si elle est une condition nécessaire, l’acceptation expresse du prévenu n’est pour autant pas suffisante pour conférer au tribunal la faculté de se substituer au parquet dans l’exercice des poursuites. Le tribunal ne peut, sans réquisition préalable de poursuites du parquet, demander au prévenu de comparaître volontairement pour les nouveaux faits apparus lors des débats pour lesquels il n’a pas été régulièrement cité.

[16] A. Maron, JCL. Procédure pénale, op. cit., §254. V. par ex, pour un arrêt récent sur la requalification : Cass. crim., 10 janvier 2023, n° 20-85.968, FS-B N° Lexbase : A490887W.

[17] A.-S. Chavent-Leclère, En l’absence de comparution volontaire, le Tribunal correctionnel n’est saisi que des faits visés dans l’ordonnance de renvoi, Dr. pén.,  juin 2024, n° 6.

[18] On soulignera que l’interdiction pour le tribunal de se saisir lui-même est également l’émanation de la garantie de séparation des autorités de poursuites et des autorités de jugement énoncée à l’article préliminaire du Code de procédure pénale.

[19] V. sur ce point : Cass. crim., 3 juin 1993, n° 93-80.483 N° Lexbase : A8511CLS. À noter cependant que la juridiction correctionnelle qui constate que le prévenu a été renvoyé devant elle par une ordonnance du juge d'instruction visant certains faits pour lesquels il n'a pas été mis en examen n'est cependant pas légalement tenue d'annuler l'ordonnance de renvoi et de se dessaisir. Elle peut en effet renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure et transmettre le dossier de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction par des réquisitions appropriées aux fins de régularisation (Cass. crim., 21 février 2007, n° 06-89.043, F-P+F N° Lexbase : A4241DUM).

[20] CEDH, 25 mars 1999, Réq. 25444/94, Pelissier et Sassi c/ France N° Lexbase : A7531AWT ; CEDH, 19 décembre 2006, Réq. 34043/02, Mattei c/ France N° Lexbase : A3744DTT

[21] Cass. crim., 15 mars 2023, n° 21-87.389, FP-B N° Lexbase : A60699HA.

[22] Directive n° 2012/13/UE, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédure pénales.

[23] Cass. Crim., 15 mars 2023, n° 21-87.389, FP-B N° Lexbase : A60699HA.

[24] Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 22-86.045, FS-B N° Lexbase : A77781ES.

[25] A. Maron, JCL. Procédure pénale, op. cit., §247.

[26] Par exemple, il a été jugé que l'obligation d'énoncer le fait poursuivi dans une citation n'impose pas d'identifier, lorsque la poursuite vise une personne morale, l'organe ou le représentant ayant commis l'infraction pour le compte de la personne morale. N'excède dès lors pas sa saisine la cour d'appel qui détermine qui est cet organe ou ce représentant (Cass. crim., 24 mai 2005, n° 04-86.813, F-P+F N° Lexbase : A5657DID).

[27] C. proc. pén., art. R 15-33-66-4 N° Lexbase : L4390LTR, al. 2.

[28] Par exemple, en cas de relaxe ou d’absence de nouvelle citation à la suite de l’annulation d’une première saisine. 

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