Réf. : Cass. soc., 15 mai 2024, n° 22-11.652, FP-B+R N° Lexbase : A49505BX
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N9404BZC
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par Lisa Poinsot
le 04 Juin 2024
► Lorsque le juge est saisi d’une action au titre de la discrimination en raison du handicap, le salarié ne peut pas uniquement affirmer être discriminé sur le simple fait que son statut de travailleur handicapé n’a pas fait l’objet d’une recherche spécifique et exclusive de reclassement ; il doit présenter des éléments laissant supposer une discrimination permettant à l’employeur d’y répondre en apportant des éléments qui démontrent que son refus de prendre ces mesures est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison du handicap, tenant à l'impossibilité matérielle de prendre les mesures sollicitées ou préconisées ou au caractère disproportionné pour l'entreprise des charges consécutives à leur mise en œuvre.
Faits et procédure. Une salariée est reconnue en qualité de travailleuse handicapée et inapte à reprendre le travail à temps plein à la suite d’un accident du travail. Le médecin du travail rend l’avis suivant « [la salariée] pourrait occuper un poste à temps partiel en télétravail, sans sollicitation du membre supérieur droit, sans station debout, sans marche, sans travail en antéflexion du tronc, sans travail à genou ou accroupi, sans port de charge ».
Son employeur lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La salariée saisit la juridiction prud’homale afin que son licenciement soit jugé nul et condamner l’employeur à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Elle argue que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement.
La cour d’appel (CA Paris, 9 décembre 2021, n° 19/00010 N° Lexbase : A63257EY) retient que l’entreprise, qui emploie plus de 5 000 salariés, n’a pas respecté son obligation de reclassement, qui lui incombe en vertu de l’article L. 5213-6 du Code du travail, du fait qu’elle n’a pas pris en compte le statut de travailleur handicapé de la salariée. L’entreprise ne lui a proposé aucune mesure particulière dans le cadre de la recherche de reclassement.
Les juges du fond jugent le licenciement nul comme constitutif d’une discrimination en raison du handicap.
L’employeur forme alors un pourvoi en cassation.
Solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel sur le fondement des articles L. 5213-6 du Code du travail N° Lexbase : L6709MKP, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088, du 8 août 2016 N° Lexbase : L8436K9C, L. 1133-3 N° Lexbase : L6057IAL, L. 1133-4 N° Lexbase : L6056IAK et L. 1134-1 N° Lexbase : L2681LBW du même code, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547, du 18 novembre 2016 N° Lexbase : L1605LB3, les articles 2, 5 et 27 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées signée à New York le 30 mars 2007 et les articles 2, § 2 et 5 de la Directive n° 2000/78/CE, du 27 novembre 2000 N° Lexbase : L3822AU4.
La Haute juridiction opère une distinction entre ce qui relève du droit de l’inaptitude et de l’obligation de sécurité, de sorte que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement emporte l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et du droit de la discrimination entraînant la nullité du licenciement.
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