Réf. : CE, 5e-6e ch. réunies, 30 avril 2024, n° 465829, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A09435A8
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par Yann Le Foll
le 04 Juin 2024
► La circonstance qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.
Principe. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci.
Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser.
Eu égard à l'objet de l'obligation ainsi prescrite, qui est de permettre à l'auteur de la production de s'assurer que la formation de jugement en a pris connaissance, la circonstance qu'un mémoire produit postérieurement à la clôture de l'instruction n'a pas été mentionné dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester la décision rendue que par la partie qui a produit ce mémoire.
Faits. Il résulte des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'un mémoire en défense a été produit par la communauté de communes Nord-Est Béarn et enregistré au greffe de la juridiction le 15 mars 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction qui avait été fixée au 28 février 2022 par une ordonnance prise le 27 mai 2021 par le président de la cinquième chambre de la cour, et avant l'audience publique tenue le 5 avril 2022.
Décision. Si, en omettant de viser ce mémoire, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 17 mai 2022, n° 21BX02005 N° Lexbase : A72128BQ) a méconnu les règles précitées, il résulte également de ces mêmes règles que, dès lors que les requérants ne sont pas les auteurs du mémoire dont il s'agit, leur moyen tiré de cette irrégularité ne peut qu'être écarté.
Rappel. Il avait déjà été jugé que la circonstance qu'une note en délibéré n'a pas été mentionnée dans la décision, en méconnaissance de cette obligation, ne peut être utilement invoquée pour contester cette décision que par la partie qui a produit cette note (CE, 2 février 2015, n° 382641, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6186NYR).
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La clôture de l’instruction, Les dispositions relatives à la clôture de l'instruction applicables devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3708EXM. |
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