Réf. : Cass. com., 10 mai 2024, n° 21-11.230, FS-B N° Lexbase : A01885BL
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par Marie-Claire Sgarra
le 04 Juin 2024
► La Chambre commerciale est revenue, dans un arrêt du 10 mai 2024, sur les cas d’exonération de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des entités juridiques.
En l’espèce, une fondation a déposé une déclaration afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur les immeubles détenus en France en 2010 et a procédé de manière identique pour les années 2011 à 2014.
L'administration fiscale a exercé son droit de reprise, lui notifiant des propositions de rectification, et a émis des AMR lui réclamant le paiement de la taxe sur la valeur vénale des immeubles possédés en France pour les années 2010 à 2014.
Ses réclamations contentieuses n'ayant pas été suivies d'effet, la fondation a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet et des AMR et de décharge totale des impositions complémentaires et intérêts de retard.
Principes. Toutes les entités juridiques, quelle que soit leur forme, qui possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens, sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3 % de la valeur vénale de ces immeubles ou droits (CGI, art. 990 D, al. 1er N° Lexbase : L5483H9X).
La taxe est due à raison des immeubles ou droits immobiliers possédés au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des biens régulièrement inscrits dans les stocks des personnes morales qui exercent la profession de marchand de biens ou de promoteur-constructeur (CGI, art. 990 F N° Lexbase : L4685I7N).
Font partie des entités juridiques exonérées les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables qui ont leur siège en France, dans un État membre de l'Union européenne ou dans un pays ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, ou dans un État ayant conclu avec la France un traité leur permettant de bénéficier du même traitement que les entités qui ont leur siège en France et qui communiquent chaque année, prennent et respectent l'engagement de communiquer à l'administration fiscale, sur sa demande, ou déclarent la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d'eux (CGI, art. 990 E N° Lexbase : L1479IZS).
Solution de la Chambre commerciale. Seuls peuvent être assimilés aux actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent, à quelque titre que ce soit, plus de 1 % des actions, parts ou autres droits les bénéficiaires économiques réels au 1er janvier de l'année d'imposition des entités juridiques concernées, et non des bénéficiaires éventuels.
En cause d’appel, l’arrêt relève que, par sa nature juridique, la fondation n'a ni actionnaires, ni associés, ni autres membres et se trouve dans l'incapacité de désigner un bénéficiaire actuel au moment de chaque année d'imposition et que, dans les déclarations qu'elle a déposées, elle n'a déclaré qu'un bénéficiaire futur, hypothétique, de son patrimoine. Cette situation est un libre choix de la fondation qui s'est placée, de son propre chef, dans l'obligation de s'acquitter de la taxe sur la valeur vénale des immeubles qu'elle possède en France.
Ainsi, la fondation qui déclare un bénéficiaire futur ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier de l'exonération.
Le pourvoi de la fondation est rejeté.
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