La lettre juridique n°982 du 25 avril 2024 : Procédure pénale

[Brèves] Appel : la seule recevabilité de la constitution de partie civile suffit à aggraver le sort du prévenu

Réf. : Cass. crim., 23 avril 2024, n° 23-83.604, F-B N° Lexbase : A551628S

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par Adélaïde Léon

le 25 Avril 2024

► La cour d’appel ne peut, sur le seul appel du prévenu, aggraver son sort ; Or la seule déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile par la cour d’appel suffit à aggraver le sort du prévenu.

Rappels des faits et de la procédure. L’affaire concerne un micro-exploitant agricole pratiquant l’élevage de cochons gascons sur un terrain appartenant à une commune.

Cet exploitant a été poursuivi pour plusieurs contraventions liées à son activité et en particulier pour deux violations du règlement sanitaire départemental.

En première instance, l’intéressé a été relaxé pour l’une de ces contraventions et déclaré coupable de l’autre. Les juges du premier degré ont également prononcé sur les intérêts civils.

Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a déclaré l’éleveur coupable d’avoir méconnu les prescriptions d’un règlement sanitaire départemental en implantant un élevage porcin à moins de cent mètres des habitations.

La cour d’appel a par ailleurs déclaré recevables les constitutions de partie civile de quatre personnes physiques et déclaré le prévenu responsable de leur préjudice.

L’intéressé a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.

Moyens du pourvoi. Il était reproché à la cour d’appel d’avoir évalué à tort le champ d’application des règles sanitaires et d’avoir ainsi méconnu le principe de la légalité des délits et des peines en considérant que certaines dispositions s’appliquaient à l’élevage en question.

Il était par ailleurs fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré recevables les quatre constitutions de parties civiles et d’avoir déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice qu’elles avaient subi alors qu’elle ne pouvait aggraver le sort du prévenu appelant à l’égard d’une partie civile non appelante.

Décision. La Chambre criminelle rejette le moyen fondé sur l’application erronée des règles sanitaires aux faits d’espèce estimant que la cour d’appel pouvait déterminer la signification des termes employés dans le règlement sanitaire départemental au regard, notamment, du vocabulaire particulier utilisé dans le domaine technique ou professionnel concerné.

S’agissant du sort réservé aux quatre constitutions de parties civiles accueillies par la cour d’appel. La Haute juridiction casse l’arrêt attaqué au visa de l’article 515 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L3906AZP lequel interdit à la juridiction d’appel, d’aggraver le sort du prévenu sur son seul appel.

En l’espèce, le prévenu était seul appelant des dispositions civiles du jugement.

La cour d’appel a infirmé partiellement la décision de première instance et déclaré recevables les constitutions de partie civile de quatre personnes physiques et déclaré le prévenu responsable de leur préjudice.

Selon la Cour, la seule déclaration de recevabilité de la constitution de partie civile suffisant à aggraver le sort du prévenu, en statuant de la sorte, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 515 du Code de procédure pénale.

Pour aller plus loin : J.-B. Thierry, ÉTUDE : Les voies de recours, L’appel contre les décisions des tribunaux correctionnels, in Procédure pénale (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E0741ZME.

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