La lettre juridique n°982 du 25 avril 2024 : Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Rejet du défaut d’impartialité découlant de l’identité de juge procédant à l’examen de la poursuite et de la demande de mainlevée de la mesure

Réf. : Cass. civ. 2, 28 mars 2024, n° 22-20.599, F-B N° Lexbase : A23982X4

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N9120BZS

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[Brèves] Rejet du défaut d’impartialité découlant de l’identité de juge procédant à l’examen de la poursuite et de la demande de mainlevée de la mesure. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/107057819-brevesrejetdudefautdimpartialitedecoulantdelidentitedejugeprocedantalexamendelapoursu
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par Laïla Bedja

le 24 Avril 2024

► L'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète étant une mesure provisoire qui peut faire l'objet à tout moment, indépendamment de son réexamen obligatoire tous les six mois, d'une demande de mainlevée, le défaut d'impartialité du juge des libertés et de la détention ne saurait se déduire du seul fait que celui-ci a précédemment statué, en application de l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, sur la poursuite de la mesure.

Les faits et procédure. Mme X a été admise, le 26 mai 2022, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 3 juin 2022, confirmée par un arrêt du 17 juin 2022, la poursuite de la mesure a été autorisée par le juge des libertés et de la détention. Ayant formé une demande de mainlevée de la mesure fixée à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention ayant autorisé la poursuite de la mesure, Mme X a sollicité sa récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime au motif que celui-ci avait déjà connu de l'affaire.

Le premier président de la cour d'appel ayant rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation, Mme X a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. C’est sans méconnaître les dispositions de l'article L. 111-6 du Code de l'organisation judiciaire N° Lexbase : L2516LBS et de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, que le premier président de la cour d'appel a rejeté les demandes de renvoi pour cause de suspicion légitime et de récusation.

Pour aller plus loin : Étude : Les soins psychiatriques sans consentement, Le contrôle des mesures d'admission en soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E7544E9B

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