La lettre juridique n°982 du 25 avril 2024 : Droit des étrangers

[Brèves] Rejet par les Sages de la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers

Réf. : Cons. const., décision n° 2024-6 RIP, du 11 avril 2024, proposition de loi visant à réformer l'accès aux prestations sociales des étrangers N° Lexbase : A979123Z

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par Yann Le Foll

le 25 Avril 2024

► Est contraire à la Constitution l’article 1er de la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, proposition dès lors écartée.

Faits. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé, en application du quatrième alinéa de l’article 11 et du premier alinéa de l’article 61 de la Constitution N° Lexbase : L0890AHG, sur la proposition de loi visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers, dont il avait été saisi le 14 mars 2024 et qui avait été signée par 190 députés et sénateurs. Cette procédure est régie par les troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution N° Lexbase : L0837AHH et précisée par la loi organique n° 2013-1114, du 6 décembre 2013, portant application de l’article 11 de la Constitution N° Lexbase : L6137IYX.

Texte.  Modifiant plusieurs dispositions du Code de la construction et de l’habitation, du Code de la Sécurité sociale et du Code de l’action sociale et des familles, l’article premier de la proposition de loi prévoit que les étrangers en situation régulière non ressortissants de l’Union européenne ne bénéficient du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, des prestations familiales et de l’allocation personnalisée d’autonomie que s’ils justifient d’une durée minimale de résidence stable et régulière en France ou d’affiliation à un régime obligatoire de Sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle en France.

Position Cons. const. En subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article premier portent une atteinte disproportionnée à ces exigences.

Elles sont donc contraires à la Constitution. En effet, les exigences constitutionnelles résultant des dispositions des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 impliquent la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées.

Si elles ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité, cette durée ne saurait être telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences.

Décision. Par conséquent, conformément à sa jurisprudence (Cons. const., décision n° 2021-2 RIP, du 6 août 2021 N° Lexbase : A64614ZC), le Conseil juge, sans qu’il n’ait à se prononcer sur la conformité à la Constitution de ses autres dispositions, que la proposition de loi ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article 45-2 de l’ordonnance n° 58-1067, du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel N° Lexbase : L0276AI3.

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