La lettre juridique n°979 du 28 mars 2024 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Majoration de la pension de réforme (SNCF) : un fait d’agression ne caractérise pas une lutte soutenue ou d’attentat subi

Réf. : Cass. civ. 2, 21 mars 2024, n° 21-24.984, F-B N° Lexbase : A24642W8

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N8886BZ7

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par Laïla Bedja

le 27 Mars 2024

► Les faits d’agression subis par un employé de la SNCF s’analysent en des violences volontaires sur une personne chargée d’une mission de service public et ne caractérisent donc pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l’occasion de ses fonctions au sens de l’article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008, relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF ; partant la demande de la victime tendant au bénéfice de la majoration de pension prévue par le dernier alinéa du décret précité doit être rejetée.

Faits et procédure. Un employé de la SNCF a subi une agression le 26 mai 2009, qualifiée d’accident du travail et a bénéficié à compter de cette date d’arrêts de travail. La société lui ayant notifié par courrier du 18 novembre 2016 sa mise en réforme en précisant que celle-ci n’était que partiellement imputable à un accident du travail qui n’en était pas l’élément déterminant, la victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale en demandant qu’il soit dit que l’accident du travail était l'élément déterminant de cette décision de réforme, et qu'il pouvait prétendre pour la liquidation de sa pension au bénéfice de la majoration prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008 N° Lexbase : L5389H7Q. Le texte dispose que tout agent reconnu inapte dans les conditions visées au premier alinéa et dont l'inaptitude résulte soit d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions, soit d'un acte de dévouement accompli dans les emprises du chemin de fer en vue de sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes peut, exceptionnellement, obtenir une pension qui, ajoutée à la rente qu'il recueille éventuellement en application du livre IV du Code de la Sécurité sociale, porte le montant de l'annuité servie par la caisse aux trois quarts de ses éléments de rémunération.

La cour d’appel ayant rejeté ses demandes, la victime a formé un pourvoi en cassation selon le moyen notamment la majoration de pension prévue par le dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 2008-639, du 30 juin 2008, est applicable, selon ce texte, dès lors que l'inaptitude de l'agent résulte d'une lutte soutenue ou d'un attentat subi à l'occasion de ses fonctions (CA Paris, 6-12, 1er octobre 2021, n° 20/00175 N° Lexbase : A087348T).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant retenu que les faits d'agression subis par la victime le 26 mai 2009 s'analysaient en des violences volontaires sur une personne chargée de mission de service public, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne caractérisaient pas une lutte soutenue ou un attentat subi à l'occasion de ses fonctions au sens de l'article 2 du décret précité, qu'ils ne recouvraient pas, de sorte que la victime ne pouvait prétendre au bénéfice des dispositions du dernier alinéa de ce texte.

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