La lettre juridique n°979 du 28 mars 2024 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] ISF et dispositif Dutreil : conditions d’appréciation de l’activité exercée selon un faisceau d’indices

Réf. : Cass. com., 13 mars 2024, n° 22-15.300, F-B N° Lexbase : A04992UZ

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par Marie-Claire Sgarra

le 29 Mars 2024

La Chambre commerciale est revenue dans un arrêt du 13 mars 2024, sur l’appréciation de la prépondérance de l’activité exercée dans le cadre du bénéfice du dispositif Dutreil applicable en matière d’ISF.

Faits. L'administration fiscale a notifié au requérant une proposition de rectification portant rappel d’ISF pour les années 2011 à 2015 et de contribution exceptionnelle sur la fortune (CEF) pour l'année 2012, remettant en cause l'exonération partielle de 75 % de la valeur des actions de la société P au motif que cette société exercerait à titre principal une activité civile non éligible au dispositif d'exonération prévu à l'article 885 I bis du Code général des impôts.

Procédure. Après rejet implicite de sa réclamation, le requérant a assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.

Principe (CGI, art. 885 I bis N° Lexbase : L3205LCP). Les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur si les conditions suivantes sont réunies :

  • les parts ou les actions mentionnées ci-dessus doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d'autres associés ;
  • l'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société.

Précisions de la Chambre commerciale. Ce régime de faveur peut également s'appliquer aux parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu'agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s'appréciant en considération d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice.

Pour la Chambre commerciale, la cour d’appel n’a pas appliqué cette méthode du faisceau d’indices.

La cour d’appel a rejeté les demandes du requérant :

  • en énonçant que le caractère prépondérant de l'activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale peut être retenu si le chiffre d'affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % de son chiffre d'affaires total et si le montant de l'actif brut immobilisé est supérieur à 50 % du montant total de l'actif brut,
  • en relevant que la société en cause au litige développe une activité commerciale de prestations de services rendues dans le domaine de l'audiovisuel et une activité civile de gestion de patrimoine.

L’arrêt retient ainsi que le requérant ne rapporte pas la preuve que les actifs affectés à l'activité commerciale représenteraient plus de 50 % de son actif brut et que l'actif brut de la société Parasol production serait majoritairement constitué de valeurs mobilières de placement ne présentant pas un caractère professionnel ; à tort selon la Chambre commerciale.

La cour d’appel aurait dû examiner l'ensemble des indices dont se prévalait le contribuable pour démontrer le caractère principalement commercial de la société, en particulier les éléments relatifs à la nature de l'activité exercée et les conditions de son exercice. Elle aurait dû également rechercher si les liquidités et titres de placement inscrits au bilan de la société constituaient des actifs dont l'acquisition découlait de son activité sociale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

L’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé.

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