Réf. : CE, 9°-10° ch. réunies, 11 mars 2024, n° 463413, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A92802TU
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par Yann Le Foll
le 20 Mars 2024
► Pour apprécier le caractère régularisable d'un vice entachant une autorisation d'urbanisme, le juge doit prendre en compte la possibilité de revoir l'économie du projet, et non le seul projet existant.
Faits. Le projet en cause portait sur la rénovation d'une maison d'habitation et la création à proximité d'une piscine, ainsi que d'un vestiaire et d'un débarras.
En cause d’appel. La cour administrative d’appel a jugé que ce projet ne permettait pas, eu égard à l'activité projetée d'accueil d'enfants à la piscine, de satisfaire aux exigences du nombre de places de stationnement minimal correspondant aux besoins de la construction ou de l'installation, édictées par les règles d'urbanismes applicables.
Elle a écarté la possibilité que ce vice soit susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme N° Lexbase : L0034LNL ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code N° Lexbase : L0035LNM (pour rappel, le juge de l’urbanisme peut procéder à la régularisation d’un permis de construire même si celle-ci implique de modifier l'économie générale du projet, sans en modifier la nature même, CE Sect., 2 octobre 2020, n° 438318, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A72343WT).
Pour ce faire, elle a estimé que la possibilité de créer des places supplémentaires sur le terrain d'assiette du projet n'apparaissait pas envisageable compte tenu de la taille du terrain et de la nécessité d'y prévoir des espaces plantés pour respecter les exigences d'autres dispositions d'urbanisme.
Décision CE. En fondant son appréciation sur le seul projet existant, sans tenir compte de la possibilité pour le pétitionnaire de faire évoluer celui-ci et d'en revoir, le cas échéant, l'économie générale sans en changer la nature, la cour a commis une erreur de droit.
Précisions rapporteur public. Dans ses conclusions, Laurent Domingo indique que « la cour ne devait pas raisonner sur la base de cette piscine pour cet usage, mais en envisageant que la Sci Fly 2018 puisse faire évoluer son projet, et par exemple abandonner son idée de dispenser des cours de natation. Ce qui, évidemment, changerait tout en terme de stationnement ».
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Le juge du contentieux administratif de l'urbanisme, La régularisation par le permis modificatif, in Droit de l’urbanisme (dir. A. Le Gall), Lexbase N° Lexbase : E4931E7R. |
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