Le Quotidien du 19 mars 2024 : Fiscalité locale

[Brèves] Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux : le Conseil d’État revient sur la notion de « surface de stationnement annexé »

Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 16 février 2024, n° 485702, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72922MZ

Lecture: 4 min

N8661BZS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux : le Conseil d’État revient sur la notion de « surface de stationnement annexé ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105552088-breves-taxe-annuelle-sur-les-locaux-a-usage-de-bureaux-le-conseil-detat-revient-sur-la-notion-de-sur
Copier

par Marie-Claire Sgarra

le 18 Mars 2024

Le Conseil d’État devait trancher un litige relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.

Faits. Une société est propriétaire d'un parking public payant situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologie (CNIT), lequel comprend des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès, des bureaux et des établissements d'enseignement supérieur.

Procédure. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et, d'autre part, de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2016 à 2018 (TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2023, n° 1911037 N° Lexbase : A312594I). La société se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France.

Précisions du Conseil d’État. Le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent, les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée (CGI, arts. 231 ter N° Lexbase : L8068MHB et 1599 quater C N° Lexbase : L8099MHG).

Sur le cas applicable en l’espèce. Le tribunal administratif a relevé, que les surfaces en cause, situées à la même adresse que le CNIT, avaient notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux.

Le TA en a déduit que ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, devaient être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C du Code général des impôts.

En se fondant sur ce que le parking en cause contribuait directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.

Le pourvoi de la société est rejeté.

Précisions (CE 3e et 8e ch. réunies, 20 octobre 2021, n° 448562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6512493).

Les surfaces de stationnement s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement :

  • des aires de dépôt de bus destinées au remisage, en dehors des horaires de service, des bus exploités commercialement par la société contribuable et, le cas échéant, à leur immobilisation aux fins d'entretien ou de réparation ne contribuent pas directement à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquels ils sont attenants ; ces aires ne peuvent donc être regardées comme des surfaces de stationnement annexées à un local ;
  • les places de stationnement réservées aux chauffeurs de bus accueillent les véhicules personnels de ces derniers durant les heures de service des bus ; elles ne contribuent donc pas davantage de manière directe à l'activité déployée dans les locaux de bureaux auxquelles elles sont attenantes, nonobstant la circonstance alléguée par l'administration que les chauffeurs de bus auraient accès à ces locaux pour bénéficier d'un vestiaire et de services annexes ou pour les besoins des services gestionnaires ;
  • les voies de circulation attenantes aux surfaces de stationnement ne sont pas situées dans le champ d'application de la taxe.

 

    newsid:488661

    Cookies juridiques

    Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

    En savoir plus