Réf. : CE, 3e et 8e ch. réunies, 16 février 2024, n° 485702, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A72922MZ
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par Marie-Claire Sgarra
le 18 Mars 2024
► Le Conseil d’État devait trancher un litige relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux.
Faits. Une société est propriétaire d'un parking public payant situé au sous-sol du Centre des nouvelles industries et technologie (CNIT), lequel comprend des boutiques, des restaurants, un hôtel, un centre des congrès, des bureaux et des établissements d'enseignement supérieur.
Procédure. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après les avoir jointes, a rejeté les demandes de cette société tendant à la décharge des cotisations, d'une part, de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux et, d'autre part, de taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France auxquelles elle a été assujettie aux titres des années 2016 à 2018 (TA Cergy-Pontoise, 20 juin 2023, n° 1911037 N° Lexbase : A312594I). La société se pourvoit en cassation contre ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande relative à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue au profit de la région d'Île-de-France.
Précisions du Conseil d’État. Le législateur a entendu inclure dans le champ d'application des taxes qu'elles instituent, les surfaces de stationnement annexées à des locaux à usage de bureaux, à des locaux commerciaux ou à des locaux de stockage, sous réserve qu'ils ne soient pas topographiquement intégrés à un établissement de production. Pour déterminer si les surfaces de stationnement doivent être regardées comme annexées à l'une des catégories de locaux ainsi énumérées, il y a lieu de rechercher si leur utilisation contribue directement à l'activité qui y est déployée (CGI, arts. 231 ter N° Lexbase : L8068MHB et 1599 quater C N° Lexbase : L8099MHG).
Sur le cas applicable en l’espèce. Le tribunal administratif a relevé, que les surfaces en cause, situées à la même adresse que le CNIT, avaient notamment pour objet de permettre le stationnement des véhicules des clients et utilisateurs de cet ensemble immobilier, lui-même composé de locaux.
Le TA en a déduit que ces surfaces de stationnement, quand bien même elles seraient accessibles au public, louées à l'heure, notamment à des clients extérieurs à l'immeuble, et feraient l'objet d'une exploitation commerciale distincte et indépendante de celle des locaux compris dans les étages de l'ensemble immobilier litigieux, devaient être regardées comme annexées à ce dernier au sens et pour l'application des articles 231 ter et 1599 quater C du Code général des impôts.
En se fondant sur ce que le parking en cause contribuait directement, fût-ce de manière non exclusive, à l'activité déployée dans le CNIT, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit.
Le pourvoi de la société est rejeté.
Précisions (CE 3e et 8e ch. réunies, 20 octobre 2021, n° 448562, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6512493). Les surfaces de stationnement s'entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l'exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement :
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