Le Quotidien du 19 mars 2024 : Responsabilité médicale

[Brèves] Responsabilité d’une clinique constituée par l’absence d’organisation de la continuité obstétricale

Réf. : Cass. civ. 1, 28 février 2024, n° 22-23.888, F-D N° Lexbase : A77132R4

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N8670BZ7

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[Brèves] Responsabilité d’une clinique constituée par l’absence d’organisation de la continuité obstétricale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/105552747-breves-responsabilite-dune-clinique-constituee-par-labsence-dorganisation-de-la-continuite-obstetric
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par Laïla Bedja

le 18 Mars 2024

► L’absence de continuité obstétricale prévue par l’article D. 6124-44 du Code de la santé publique, révélée par l’absence d’établissement d’une liste de garde de jour des gynécologues-obstétriciens, constitue une faute de la clinique ayant contribué à la perte de chance subie par l’enfant.

Faits et procédure. Une femme a été admise dans une clinique en vue de son accouchement et prise en charge par une sage-femme ayant sollicité à plusieurs reprises des gynécologues-obstétriciens. Une césarienne a été pratiquée en urgence par le docteur S et l’enfant est né avec de graves lésions prédictives de séquelles neurologiques profondes. Les parents de l’enfant ont assigné en responsabilité et indemnisation la clinique, son assureur et le médecin.

La responsabilité du médecin a été retenue au titre de faute dans la prise en charge de la parturiente et notamment de la pratique tardive de la césarienne, à l’origine d’une perte de chance évaluée à 90 % d’éviter une rupture utérine ayant occasionné le dommage subi par l’enfant.

La cour d’appel ayant retenu des manquements de la clinique à l’origine de la perte de chance, l’établissement a formé un pourvoi en cassation selon le moyen que le médecin était auprès de la patiente au moment où la décision de pratiquer une césarienne aurait dû être prise, sans qu’elle imposât d’une quelconque manière auparavant, et qu’ainsi la désorganisation relevée avait été sans incidence sur le suivi de la parturiente, si bien que l’absence de continuité obstétricale avant cet instant était sans lien avec le dommage dont la survenance était uniquement liée à l’absence de décision du médecin (CA Versailles, 22 septembre 2022, n° 19/00542 N° Lexbase : A27658LY).

Décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Pour justifier sa décision, la cour d’appel avait notamment retenu que la sage-femme s’était trouvée en difficulté en l'absence de référent identifiable et avait dû gérer seule une situation à risque, aucun des médecins contactés n'ayant réellement pris en charge la patiente, que cette désorganisation avait entraîné une prise en charge défaillante et tardive de celle-ci et une absence de suivi rigoureux et d'analyse précise de l'évolution de son état et que, dans ce contexte, le médecin n'avait pas eu un recul suffisant pour faire le bon choix lorsqu'il était intervenu (CSP, art. D. 6124-44 N° Lexbase : L7189HBU).

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La responsabilité pour faute des établissements de santé privés, Responsabilité contractuelle des établissements privés, in Droit médical, Lexbase N° Lexbase : E81413QL

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