Réf. : Cass. crim., 6 mars 2024, n° 22-80.895, F-B N° Lexbase : A29612SH
Lecture: 3 min
N8763BZL
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Adélaïde Léon
le 26 Mars 2024
► Faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
Rappel des faits et de la procédure. Un homme est interpellé et immédiatement placé en garde à vue.
Il sera par la suite poursuivi des chefs de violences aggravées, menaces de mort réitérées et outrage envers une personne dépositaire de l’autorité publique, ainsi que de mauvais traitement envers un animal domestique.
Le tribunal correctionnel le déclarera coupable et le condamnera à dix mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour les délits et 300 euros d’amende pour la contravention.
L’intéressé a relevé appel de ce jugement. Le ministère public a, quant à lui, formé un appel incident.
En cause d’appel. Devant la cour d’appel, le prévenu a soulevé des exceptions de nullité tirées de :
La cour d’appel a rejeté ces exceptions de nullité et a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait déclaré l’intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l’exception des faits de menaces de mort réitérées.
Le prévenu a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel.
Moyens du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir écarté l’exception de nullité tirée du caractère tardif de l’avis à parquet du placement en garde à vue, alors qu’il résulte du Code de procédure pénale (C. proc. pén., art 63 N° Lexbase : L7438LP8) que ce magistrat doit être informé du placement dès le début de la mesure et que tout retard dans cette information porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Selon le pourvoi, la cour d’appel aurait dû vérifier si l’information avait été délivrée immédiatement, constatation qui n’aurait pu ressortir de la lecture du dossier puisque l’heure de l’avis au parquet n’y figurait pas.
Décision. La Chambre criminelle casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 63, alinéa 2 du Code de procédure pénale.
Rappelant les dispositions de cet article, la Cour confirme que « tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation [d’information], non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief aux intérêts de ladite personne ».
Or, en l’espèce, la cour d’appel avait simplement et de manière imprécise énoncé que le magistrat avait été avisé « quasi immédiatement ».
Selon la Cour, faute d’indiquer l’heure à laquelle a été donné l’avis contesté, le procès verbal dressé par l’officier de police judiciaire n’établit pas que le procureur de la République a été informé du placement en garde à vue dès le début de la mesure.
Dans ces conditions, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 63 du Code de procédure pénale.
Pour aller plus loin : v. C. Lanta de Bérard, ETUDE : La garde à vue et les auditions, Le placement en garde à vue, L’information du magistrat, in Procédure pénale, Lexbase N° Lexbase : E46213C7. |
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:488763