Réf. : Cass. soc., 6 mars 2024, n° 22-11.016, FS-B N° Lexbase : A29592SE
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par Charlotte Moronval
le 13 Mars 2024
► L'employeur ne peut, pour procéder au licenciement d'un salarié, se fonder sur le contenu de messages, qui, même s'ils avaient été envoyés au moyen de la messagerie professionnelle, relèvent de la vie personnelle du salarié dès lors, d'une part, que ces messages s'inscrivaient dans le cadre d'échanges privés, à l'intérieur d'un groupe de personnes, et n'avaient pas vocation à devenir publics, d'autre part, que les opinions exprimées par la salariée n'avaient eu aucune incidence sur son emploi ou ses relations avec les usagers ou ses collègues et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient été connus en dehors du cadre privé.
Faits et procédure. Une salariée travaillant à la CPAM du Tarn-et-Garonne a utilisé sa messagerie électronique professionnelle pour adresser à ses collègues un courriel contenant des propos à caractère manifestement raciste et xénophobe. L’employeur en prend connaissance à la suite d’une erreur d’envoi d’un des destinataires.
Celui-ci procède au licenciement de la salariée pour faute grave.
La salariée conteste son licenciement et obtient satisfaction devant la cour d’appel (CA Toulouse, 26 novembre 2021, n° 19/04850 N° Lexbase : A34207DZ).
La CPAM forme un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Solution. La Chambre sociale de la Cour de cassation confirme la position de la cour d’appel.
Elle rappelle que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de l’intimité de sa vie privée. Ainsi, un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier, en principe, un licenciement disciplinaire, sauf s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.
En l’espèce, la cour d’appel :
Par conséquent, l'employeur ne pouvait, pour procéder au licenciement de la salariée, se fonder sur le contenu des messages litigieux, qui relevaient de sa vie personnelle.
Pour aller plus loin :
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