Réf. : Ass. plén., 8 mars 2024, n° 21-12.560, B+R N° Lexbase : A92692S4 et 21-21.230 N° Lexbase : A92722S9
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par Yann Le Foll
le 13 Mars 2024
► Si une personne n’est pas régulièrement informée des recours dont elle dispose pour contester « un titre exécutoire » sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, elle n’est pas contrainte de former son recours dans le délai d’un an.
Rappel. L’article L. 1617-5 du Code général des collectivités locales N° Lexbase : L7226LZN prévoit que le débiteur d’une créance d’une collectivité locale dispose d’un délai de deux mois pour contester celle-ci devant la juridiction compétente, à compter de la notification de ce titre.
L’article R. 421-5 du Code de justice administrative N° Lexbase : L3025ALM prévoit que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
Différence entre les deux ordres de juridiction. La Cour de cassation, s’agissant de la contestation des titres exécutoires émis par une collectivité territoriale, a posé le principe général suivant : le délai pour engager une action en justice contre une décision quelle qu’elle soit (civile ou administrative) ne peut commencer à courir que si deux informations ont été régulièrement notifiées à l’intéressé – les voies de recours dont il dispose et le délai qui lui est accordé pour agir (Cass. civ. 2, 8 janvier 2015, n° 13-27.678, F-P+B N° Lexbase : A0741M9C).
En 2016, le Conseil d’État, a posé le principe suivant : si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé des voies et délais de recours ne permet pas qu’on oppose à la recevabilité de son recours les délais prévus par le Code de justice administrative, il ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable, fixé en général à un an, lequel court à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de la décision (CE Contentieux, 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A3351EPS, dite jurisprudence « Czabaj », étendue au contentieux indemnitaire par CE, 9 mars 2018, n° 401386 N° Lexbase : A6313XGW).
Décision Ccass. Si une personne n’est pas régulièrement informée des voies de recours dont elle dispose pour contester « un titre exécutoire » sur lequel se fonde l’État pour lui réclamer de l’argent, celle-ci n’est pas contrainte de former son recours dans un délai raisonnable.
Devant le juge judiciaire, la contestation d’un titre exécutoire passé le délai d’un an reste acceptable car ce même juge tient compte de règles de prescription qui, en tout état de cause, imposent une limite dans le temps à l’exercice des voies de recours. Par exemple, s’agissant des créances de l’Etat, celles-ci ne pourront plus être réclamées à l’issue d’un délai de quatre ans.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les délais de recours contentieux, L'opposabilité des délais de recours contre une décision administrative, in Procédure administrative (dir. C. De Bernardinis), Lexbase N° Lexbase : E3094E4D. |
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