La lettre juridique n°977 du 14 mars 2024 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-tunisienne et crédit d’impôt de 20 % sur le montant brut des redevances d’origine tunisienne

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 février 2024, n° 469407, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A31762NX

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par Marie-Claire Sgarra

le 13 Mars 2024

Le Conseil d’État était saisi d’un litige mettant en jeu la convention fiscale franco-tunisienne, spécifiquement les dispositions de cette convention prévoyant un crédit d’impôt de 20 % sur le montant brut des redevances d’origine tunisienne.

Les faits :

  • une société par actions simplifiée, filiale d’une SA, a perçu des redevances d'origine tunisienne au titre de la concession de licences d'exploitation de brevets au cours des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 ;
  • par une réclamation, la SA a, en qualité de société mère du groupe fiscalement intégré auquel appartient la SAS, demandé la réduction des cotisations d’IS acquittées au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 en faisant valoir qu'elle avait, à tort, limité le montant des crédits d'impôt auxquels lui ouvraient droit les retenues à la source pratiquées par la Tunisie sur les redevances perçues par sa filiale à celui de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Procédure. Le tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à la demande de la SA. La cour administrative d’appel a rejeté l’appel formé par le ministre de l’Économie (CAA Versailles, 4 octobre 2022, n° 20VE02187 N° Lexbase : A70678MP).

Pour rappel, les conventions fiscales sont des traités internationaux visant à éviter que les contribuables – entreprises ou particuliers - ne soient imposés deux fois pour un même revenu par deux pays différents. À ce titre une convention a été signée entre la France et la Tunisie le 28 mai 1973.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Tunisie, in Conventions fiscales internationales, Lexbase N° Lexbase : E8279ETS.

Article 19 de la convention franco-tunisienne :

Les redevances versées pour la jouissance de biens immobiliers ou l'exploitation de mines, carrières ou autres ressources naturelles ne sont imposables que dans celui des États contractants où sont situés ces biens, mines, carrières ou autres ressources naturelles.

Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un État contractant et payés à une personne résidente dans l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'État contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet État le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après. Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des États contractants et payées à une personne résidente de l'autre État, peuvent être imposées dans le premier État, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut de ces redevances.

 

Article 29 de la convention franco-tunisienne :

La double imposition est évitée de la manière suivante.

Dans le cas de la France :

  • en ce qui concerne les revenus visés aux articles 18, 19, 23 et 24 ci-dessus, la France peut, en conformité avec les dispositions de sa législation, les comprendre dans la base des impôts visés à l'article 9 pour leur montant brut ; mais elle accorde sur le montant des impôts afférents à ces revenus une réduction correspondant au montant des impôts prélevés en Tunisie sur ces mêmes revenus ;
  • les dividendes imposés en Tunisie au titre des articles 14 et 15 ci-dessus ouvrent droit à un crédit calculé dans les conditions prévues dans le protocole annexé à la Convention ;
  • les redevances imposées en Tunisie au titre de l'article 19, paragraphe 2 b ci-dessus, ouvrent droit à un crédit égal à 20 % de leur montant brut.

Précisions du Conseil d’État.

Il résulte de l’article 29 de la convention fiscale franco-tunisienne qu’il n’ouvre droit, s’agissant notamment des redevances provenant de la concession de licences d’exploitation de brevets, à un crédit d’impôt que dans l’hypothèse où ces redevances ont supporté l’impôt en Tunisie, lequel est considéré comme ayant été perçu au taux minimum de 20 %.

En revanche, il ne résulte pas de cet article que le montant du crédit d’impôt imputable en France qu’il prévoit serait limité à celui de l’impôt français correspondant à ces redevances.  Demeure sans incidence à cet égard la circonstance que l’objet principal de l’article 29 de la convention est l’élimination des doubles impositions susceptibles d’affecter les revenus pour lesquels celle-ci prévoit qu’ils peuvent être imposés par chacun des deux États parties, dès lors qu’un tel objet n’implique pas que le montant du crédit d’impôt imputable en France accordé à cette fin soit nécessairement limité à celui de l’impôt français correspondant à ces revenus.

Solution. La CAA de Versailles, en jugeant que les redevances versées à une société résidente de France, provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets et imposées à la source en Tunisie ouvraient droit à cette société à un crédit d'impôt égal à 20 % de leur montant brut, sans que soit pris en compte le montant de l'impôt payé en France correspondant à ces revenus, n'a pas commis d'erreur de droit.

Par suite, le pourvoi du ministre est rejeté.

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