Le Quotidien du 19 février 2024 : Baux commerciaux

[Brèves] Saisine du juge des loyers : sanction du défaut de notification préalable du mémoire

Réf. : Cass. civ. 3, 8 février 2024, n° 22-22.301, FS-B N° Lexbase : A91452KW

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par Vincent Téchené

le 14 Février 2024

► Le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir et cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Faits et procédure.  La bailleresse de locaux commerciaux a signifié à la locataire un congé, à effet au 31 mars 2017, avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer. Le 25 mars 2019, la bailleresse a assigné la locataire en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux, sans avoir notifié de mémoire préalable. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 7 mai 2020 et 26 mai 2020, la bailleresse a notifié un mémoire à la locataire.

C’est dans ces conditions que la cour d’appel de Nîmes (CA Nîmes, 5 octobre 2022, n° 20/02912 N° Lexbase : A28958NK) ayant déclaré irrecevable l’action en fixation du prix du bail renouvelé, la bailleresse a formé un pourvoi en cassation.

Décision. La Cour de cassation commence par rappeler les textes ici applicables :

  • l'article 126, alinéa 1er, du Code de procédure civile N° Lexbase : L1423H4H, selon lequel, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
  • l'article R. 145-27 du Code de commerce N° Lexbase : L9240LTE, qui prévoit que le juge des loyers commerciaux ne peut, à peine d'irrecevabilité, être saisi avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi ; et
  • l'article R. 145-25 du même code N° Lexbase : L0055HZ3, selon lequel ce mémoire contient une copie de la demande en fixation de prix, l'indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de leur auteur.

La Cour de cassation, d’une part, rappelle qu’il en résulte que le défaut de notification d'un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir (v. déjà Cass. civ. 3, 3 juillet 2013, n° 12-13.780, FS-P+B N° Lexbase : A5521KIC) et, d’autre part, précise que cette situation n'est pas susceptible d'être régularisée par la notification d'un mémoire postérieurement à la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

La Cour de cassation approuve donc l’arrêt d’appel d’en avoir conclu que la bailleresse était en l’espèce irrecevable.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La procédure en fixation du loyer du bail commercial, La notification du mémoire préalable à la saisine du juge des loyers, in Baux commerciaux (dir. J. Prigent), Lexbase N° Lexbase : E4762AE4.

 

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