Réf. : Cass. civ. 2, 8 février 2024, n° 22-10.614, F-B N° Lexbase : A91362KL
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N8452BZ3
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par Alexandra Martinez-Ohayon
le 21 Février 2024
► L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice.
Les faits et procédure. Dans cette affaire, invoquant des désordres sur leur maison, des époux ont assigné leur assureur dans le but de mettre en œuvre sa garantie et de voir condamner au paiement d’une certaine somme. Par arrêt irrévocable, ils ont été déboutés de leurs demandes. Dix ans plus tard, constatant, l’apparition de fissures en façade, ils ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de leur nouvel assureur, qui, après une expertise, a refusé sa garantie. Les époux ont assigné ce dernier devant un juge des référés, qui a ordonné une expertise. Les époux ont assigné leur ancien assureur, ainsi que le nouvel assureur aux fins de les voir condamnées au paiement de diverses sommes, notamment l'une au titre des démolitions. L’ancien assureur a déposé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer les demandeurs irrecevables en leur action en raison de l'autorité de la chose jugée. Après avoir débouté de ses demandes, l’ancien assureur a interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance.
Le pourvoi. Les époux font grief à l’arrêt (CA Nîmes, 18 novembre 2021, n° 21/01414) d’avoir déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2018, leurs demandes envers leur ancien assureur. Ils font valoir la violation par la de celle ayant donné lieu au premier jugement à savoir la réparation d'un préjudice nouveau compte tenu de l'aggravation des dommages subis par leur maison.
En l’espèce, pour infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état et déclarer les époux irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, la cour d’appel a retenu que la demande a le même objet, soit l'indemnisation des époux au titre de la garantie catastrophe naturelle souscrite auprès de l’ancien assureur.
Solution. Énonçant la solution susvisée au visa de l’article 1355 du Code civil, la Cour de cassation, censure le raisonnement de la cour d’appel. Elle rappelle qu’aux termes du texte précité l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes, sans renvoyer l’affaire. La Haute juridiction retient que les dernières demandes introduites par les époux avaient pour objet la condamnation de leur ancien assureur au paiement de différentes sommes au titre des travaux de démolition/construction, du préjudice de jouissance, des frais de transport des meubles pour le déménagement et le réaménagement, frais de garde-meuble et de frais de relogement, résultaient d'événements postérieurs venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
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