Réf. : Cass. civ. 2, 1er février 2024, n° 22-11.448, FS-B N° Lexbase : A01402IZ
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N8321BZ9
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par Laïla Bedja
le 07 Février 2024
► La rente majorée servie à la victime en application de l'article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale répare les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation ;
Selon l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les faits et procédure. Un salarié a été victime d’un accident du travail et a demandé devant la juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la liquidation de ses préjudices. Il demandait une indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs et la réparation du préjudice subi au titre de l’incidence professionnelle.
La perte de gains professionnels futurs
La cour d’appel (CA Saint-Denis de la Réunion, 21 juin 2021, n° 19/02667 N° Lexbase : A05164YR) ayant rejeté sa demande, le salarié a formé un pourvoi en cassation. En écartant sa demande au motif que la rente dont il bénéficiait indemnisait les pertes de gains professionnels, cependant qu’il subsistait un solde non indemnisé entre la perte de revenus professionnels engendrée par l’accident du travail et la rente accident du travail versée à la victime, la cour d’appel aurait violé l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.
Rejet. Sur ce point, la Haute juridiction rejette le moyen. Rappelant la récente jurisprudence énonçant que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, la Cour juge que c’est à bon droit que la cour d’appel a débouté la victime de sa demande d'indemnisation complémentaire au titre de la perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle – la promotion professionnelle
La cour d’appel ayant rejeté sa demande d’indemnisation, le salarié a formé un pourvoi selon le moyen que l’incidence professionnelle correspond au préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, et du préjudice lié à la nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait en raison de la survenance de son handicap.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié. La cour d'appel, qui a retenu que la victime ne démontrait pas que, lors de l'accident, elle présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d'un processus de nature à démontrer l'imminence ou l'annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise, a légalement justifié sa décision.
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