Le Quotidien du 7 février 2024 : Environnement

[Brèves] Extension du délai raisonnable dit « Czabaj » à une autorisation environnementale

Réf. : CAA Toulouse, 4e ch., 21 décembre 2023, n° 21TL03190 N° Lexbase : A55672AG

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par Yann Le Foll

le 06 Février 2024

► Le délai raisonnable de recours d’un an dit « Czabaj » peut s’appliquer à une autorisation environnementale.

Rappel. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu’une autorisation environnementale puisse être contestée indéfiniment par les tiers.

Dans le cas où l’accomplissement des mesures de publicité imposées par les dispositions législatives ou règlementaires en vigueur, par ailleurs suffisant pour avoir permis aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance de l’opération projetée, n’a pas fait courir le délai de recours normalement applicable faute de mentionner une information qui n’était pas nécessaire à cette appréciation, le recours contentieux contre une telle autorisation doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable suivant la réalisation de la plus tardive des mesures de publicité.

En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable (CE, Ass., 13 juillet 2016, n° 387763 N° Lexbase : A2114RXL).

Application. Les deux décisions en litige (autorisations de défrichage pour l’installation d’un parc éolien) ont fait l'objet des mesures d'affichage prévues par les dispositions qui leur étaient applicables.

Les décisions ainsi affichées mentionnaient précisément les numéros des parcelles cadastrales concernées par les opérations de défrichement sur chacune des deux communes, la surface totale de chacune de ces parcelles et la surface sur laquelle lesdites opérations étaient autorisées. Les tiers ont ainsi été mis à même d'apprécier l'importance et la consistance des travaux projetés (CE, 16 octobre 2019, n° 419756 N° Lexbase : A9242ZRQ) et les recours contre ces décisions devaient, par suite, être présentés dans un délai raisonnable à compter du premier jour de leur affichage le 15 février 2019.

Décision. Les requêtes n'ayant été enregistrées que le 29 juillet 2021, soit plus de deux ans après cette date, sans que l'association requérante ne se prévale d'une circonstance particulière susceptible de justifier un tel délai, ces deux requêtes ne peuvent être regardées comme ayant été introduites dans un délai raisonnable.

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