Le Quotidien du 7 février 2024 : Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Rejet d’une demande d’inscription au tableau de l’Ordre et abus d’exercice du droit d’appel

Réf. : CA Angers, 19 décembre 2023, n° 22/02108 N° Lexbase : A49132DC

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N8013BZS

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par Marie Le Guerroué

le 06 Février 2024

► Les éléments débattus et spécialement l'absence manifeste de tout fondement juridique sérieux invoqué au soutien de son recours par l'appelant qui ne pouvait, au regard des compétences juridiques qu'il invoque, se méprendre ni sur le sens ou la portée des exigences légales requises pour l'accès à la profession d'avocat ni sur l'absence de fondement sérieux à sa contestation caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel qui justifie la condamnation de l'appelant à une amende civile de 1 000 euros.

Faits et procédure. Estimant que sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre avait fait l'objet d'un rejet implicite, l’appelant avait formé un recours devant la cour d'appel, en application de l'article 102 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, contre le rejet implicite de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des avocats d'Angers.

Décision de la cour d’appel. L’appelant ne remplissant pas les conditions légales de diplôme, n'étant pas titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, ne pouvant prétendre à une des dispenses prévues par les articles 97, 98-1 et 99 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, et n'étant pas en mesure de se prévaloir d'une qualité évoquée par l'article 93 de ce même décret, la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau de l’Ordre des avocats est confirmée par la cour d’appel.

La cour ajoute que si le droit d'agir en justice est un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit peut être sanctionné à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 559 du Code de procédure civile selon lesquelles « en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés ».
Les juges du fond précisent que les éléments débattus et spécialement l'absence manifeste de tout fondement juridique sérieux invoqué au soutien de son recours par l'appelant qui ne pouvait, au regard des compétences juridiques qu'il invoque, se méprendre ni sur le sens ou la portée des exigences légales requises pour l'accès à la profession d'avocat ni sur l'absence de fondement sérieux à sa contestation caractérisent une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice du droit d'appel qui justifie la condamnation de l'appelant à une amende civile de 1 000 euros. La cour estime également qu’il y a lieu en application des dispositions des articles 50 et 51 de la loi n° 91-647, du 10 juillet 1991 N° Lexbase : L8607BBE de prononcer le retrait de l'aide juridictionnelle totale dont a bénéficié l’appelant par décision du BAJ du tribunal judiciaire de Colmar en date du 29 août 2023.

 

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