Le Quotidien du 7 février 2024 : Douanes

[Brèves] Modalités d'accès par les agents des douanes aux données relatives à la traçabilité des produits du tabac

Réf. : Décret n° 2024-48, du 29 janvier 2024, fixant les modalités d'accès par les agents des douanes aux données relatives à la traçabilité des produits du tabac N° Lexbase : L4223MLY

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par Marie-Claire Sgarra

le 06 Février 2024

Le décret n° 2024-48, du 29 janvier 2024, fixe les modalités d'accès des agents des douanes aux données contenues dans l'entrepôt secondaire de traçabilité, à des fins de recherche et de constatation des infractions en matière de tabac prévues par le Code général des impôts, les infractions en matière de tabac prévues par le Code des douanes et les infractions aux articles L. 3512-24 à L. 3512-25 du Code de la santé publique.

L'article 15 de la Directive (UE) n° 2014/40/UE, du 3 avril 2014 N° Lexbase : L1190I3H, transposée à l'article L. 3512-23 du Code de la santé publique N° Lexbase : L6032LMD, prévoit la mise en place sur les unités de conditionnement d'un identifiant unique (IU) destiné à leur suivi.

Ce code alphanumérique est généré et délivré par une autorité indépendante (en France, l'Imprimerie nationale) et doit être apposé sur toutes les unités de conditionnement fabriquées dans l'UE ou importées en vue de leur distribution sur le territoire de l'UE.

Pour permettre au système de traçabilité de remplir son objectif, le Règlement d'exécution (UE) n° 2018/574, du 15 décembre 2017, relatif aux normes techniques pour la mise en place et le fonctionnement d'un système de traçabilité des produits du tabac N° Lexbase : L9999LI8, prévoit un système d'entrepôts de stockage des données composé, d'une part, d'entrepôts primaires de stockage des données relatives aux produits du tabac des importateurs et des fabricants. Ceux-ci concluent un contrat avec un fournisseur tiers indépendant en vue de l'hébergement de ces données, d'autre part, d'un entrepôt secondaire contenant une copie de toutes les données stockées dans le système d'entrepôts primaires de stockage des données. L'entrepôt est géré par un fournisseur désigné par la Commission européenne.

L'entrepôt secondaire, en permettant un aperçu général du fonctionnement du système de traçabilité dans l'Union européenne, doit garantir l'efficacité du suivi et du contrôle de ce dispositif.

Le décret détermine les modalités d'accès des agents de l'administration des douanes aux données contenues dans les traitements prévus à l'article L. 3512-24 du Code de la santé publique, à savoir celles stockées dans l'entrepôt secondaire de stockage des données de traçabilité.

Le texte est entré en vigueur le 1er février 2024.

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