Le Quotidien du 7 février 2024 : Transport

[Brèves] Vol tardif : l’indemnisation du passager est exclu s’il a réservé un vol de remplacement lui permettant d’atteindre la destination avec un retard de moins de trois heures

Réf. : CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-54/23 N° Lexbase : A80112GS

Lecture: 3 min

N8223BZL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Vol tardif : l’indemnisation du passager est exclu s’il a réservé un vol de remplacement lui permettant d’atteindre la destination avec un retard de moins de trois heures. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/104438297-breves-vol-tardif-lindemnisation-du-passager-est-exclu-sil-a-reserve-un-vol-de-remplacement-lui-perm
Copier

par Vincent Téchené

le 06 Février 2024

► Ne saurait bénéficier du droit à indemnisation prévu par le Règlement sur les droits des passagers aériens, un passager aérien qui, en raison d’un risque de retard important à l’arrivée, à la destination finale, du vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée, voire d’indices suffisants d’un tel retard, a réservé lui-même un vol de remplacement et a atteint la destination finale avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue du premier vol.

Faits et procédure. Un passager a réservé auprès de Ryanair un vol aller-retour reliant Düsseldorf (Allemagne) à Palma de Majorque (Espagne), prévu pour le 31 octobre 2019. Ayant été informé par Laudamotion, qui était le transporteur aérien effectif, que le départ du vol aller (ci-après le « vol initial ») serait retardé de six heures, ce passager a réservé lui-même un vol de remplacement. Grâce à ce vol de remplacement, il est finalement arrivé à destination avec un retard de moins de trois heures par rapport à l’heure d’arrivée prévue du vol initial. Ledit passager, qui affirme s’être présenté à l’heure à l’enregistrement pour le vol initial, a notamment réclamé à Laudamotion une indemnisation d’un montant de 250 euros. Le passager a été débouté, il a introduit un recours devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) qui a posé des questions préjudicielles à la CJUE si dans le cas d’espèce le passager avait droit ou non à l’indemnisation prévue par les articles 5 à 7 du Règlement n° 261/2004 N° Lexbase : L0330DYU, en cas de risque de retard important.

Décision. La CJUE répond à cette question par la négative.

Elle rappelle sa jurisprudence (CJUE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 N° Lexbase : A6589END) selon laquelle les passagers de vols retardés sont assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l’application du droit à l’indemnisation lorsque le retard est égal ou supérieur à trois heures. L’élément crucial ayant conduit la Cour à cette assimilation tient au fait que les passagers d’un vol affecté d’un retard important subissent, à l’instar des passagers d’un vol annulé, un préjudice qui se matérialise par une perte de temps irréversible, égale ou supérieure à trois heures.

Elle retient ensuite qu’un passager aérien n’ayant volontairement pas pris le vol sur lequel il dispose d’une réservation confirmée et qui, grâce à un vol de remplacement sur lequel il a réservé une place de sa propre initiative, est arrivé à destination finale avec moins de trois heures de retard par rapport à l’heure d’arrivée initialement prévue n’a pas subi une perte de temps ouvrant droit à une indemnisation forfaitaire. La Cour rappelle que le Règlement sur les droits des passagers aériens vise à remédier aux difficultés et aux « désagréments sérieux » que subissent les passagers dans le cadre d’un vol. Or, ce désagrément, résultant éventuellement du fait qu’un passager a dû trouver lui-même un vol de remplacement, ne peut être considéré comme « sérieux » au sens du Règlement sur les droits des passagers aériens, dès lors qu’il a atteint sa destination finale avec un retard inférieur à trois heures (rapp. un arrêt du même jour CJUE, 25 janvier 2024, aff. C-474/22 N° Lexbase : A77572GE, V. Téchené, Lexbase Affaires, février 2024, n° 783 N° Lexbase : N8208BZZ).

newsid:488223

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.